Lors de la formation du contrat, le critère déterminant à prendre en compte est le consentement des contractants. Celui-ci est protégé par la loi et notamment par la prononciation de la nullité résultant d'un vice de consentement qui est un fait altérant de la volonté contractuelle.
Parmi les vices du consentement, on trouve l'erreur, c'est-à-dire l'état de celui qui prend pour vrai ce qui est faux, en ce sens c'est donc une fausse représentation de l'objet du contrat.
En l'espèce, M. Jean, André Vincent a vendu aux enchères publiques un tableau « attribué à Fragonard » et celui-ci s'est retrouvé reconnu par la suite comme étant réellement du peintre ; le vendeur est depuis lors décédé. Les héritiers de M. Jean, André Vincent ont ainsi assigné l'acquéreur du tableau, M. Spoturno-Coty, en première instance, mais ils se sont fait débouter de leur demande.
Comment le consentement est-il protégé et dans quelle direction évolue-t-il ?
[...] Spoturno-Coty, il était bien précisé que le tableau était attribué à Fragonard et non pas de Fragonard Ainsi, par les actes d'achat et de vente réalisés en 1933, les deux parties au contrat ont accepté un aléa quant à l'authenticité du tableau. De ce fait, étant donné qu'en droit civil l'aléa chasse l'erreur et que, en l'espèce, cet aléa est bel et bien rentré dans le champ contractuel, puisqu'accepté par les cocontractants, aucune des parties ne peut se prévaloir d'une erreur quant à la qualité substantielle du contrat. [...]
[...] Il paraîtrait totalement absurde que la jurisprudence évolue en direction d'une protection plus accrue des consentements contractuels si elle acceptait d'annuler un contrat passé plus de 30 ans avant. La prescription, parce qu'elle va permettre d'éteindre l'action en nullité, va rendre définitive la situation issue du contrat mais il y a différents délais de prescription. En matière de contrat, le délai de prescription était de 10 ans jusqu'à l'intervention de la loi du 3 janvier 1968 qui a rabaissé ce délai à 5 ans. Ce délai de prescription court à partir du jour de la découverte de l'erreur. [...]
[...] L'aléa : obstacle à la prononciation de la nullité Dans l'opinion publique, il est reconnu que lors de l'achat d'un tableau, la qualité déterminante est l'authenticité de celui-ci. Ainsi, on pourrait penser, aux termes de l'article 1110 du Code Civil qui précise que L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet que dans cet arrêt la nullité peut bel et bien intervenir. Cependant, lors de la formation du contrat entre M. Jean, André Vincent et M. [...]
[...] Spoturno-Coty, en première instance mais ils se sont fait déboutés de leur demande. Les héritiers vont donc interjeter appel auprès de la Cour d'appel de Paris qui va alors rendre, le 12 juin 1985, un arrêt confirmatif. Ainsi, les héritiers vont être amenés à former un pourvoi en Cassation mais celle-ci va rendre un arrêt de rejet. Il faut alors se demander comment le consentement est protégé et dans quelle direction il évolue ? Bien que la qualité substantielle soit source de nullité, elle peut également ne pas l'être par souci de préservation de la valeur de la volonté contractuelle et ainsi consister en une protection de la sécurité juridique (II). [...]
[...] Rheims et Laurin de vendre une œuvre qui était pour eux de l'École de Carrache. Après expertise, la toile s'est révélée être de Nicolas Poussin et donc, le couple a assigné l'acquéreur en nullité du contrat. C'est ainsi que la notion de qualité substantielle va être précisée : étant donné que le couple était persuadé que l'œuvre ne pouvait être de Poussin, ils en ont fait la raison principale de cette vente. Le débat va ainsi se fixer sur la notion d'erreur : est-il possible d'engager une action en nullité pour erreur sur la qualité substantielle d'une chose quand celle-ci est commise par le vendeur lui-même ? [...]
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