Il s'agira ici d'étudier les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 mars 1987 et du 13 janvier 1998 portant tous les deux sur les vices de consentement dans des contrats relatifs à la vente d'une œuvre d'art. Dans l'arrêt du 24 mars 1987, le défunt M. Vincent a vendu aux enchères publiques, un tableau comme étant "attribué à" Fragonard. L'authenticité du tableau n'a été reconnue que par la suite. Les héritiers du vendeur assignent en justice l'acheteur dans le but d'annuler cette vente pour erreur.
Dans l'arrêt du 13 janvier 1998, la société Drima Investment a acheté un pastel sur contre-épreuve au cours d'une vente aux enchères tenue par le commissaire-priseur M. Z, assisté d'un expert M. X. L'œuvre était authentifiée et attribuée au peintre Mary Cassat. Par la suite le comité Mary Cassat a fait savoir à l'acquéreur qu'il existait un doute sur l'authenticité de l'œuvre.
La question se pose de savoir si le doute qui affecte l'authenticité d'une œuvre et qui se manifeste postérieurement à la conclusion du contrat peut entraîner la nullité de celui-ci sur le fondement de l'erreur.
[...] A la suite de l'arrêt Poussin de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 décembre 1983, la nullité de la vente aurait pu être prononcée dans la seconde espèce par les juges du fond car la nullité pour erreur doit être accordée dès lors que la croyance de l'errans ne correspond pas à la réalité. La Cour de cassation fait bien le distinguo entre ce qui est déterminant pour l'acheteur, en l'espèce la certitude que l'œuvre est bien authentique, et son erreur stricto sensu, c'est-à-dire la différence entre sa conviction, à savoir l'authenticité du tableau, et la réalité qui est que l'œuvre ne l'est peut être pas. [...]
[...] L'incertitude avérée aboutit à une conséquence économique simple qui est la chute de la valeur. Il ne s'agit pas cependant d'un dol car l'expert n'avait pas l'intention de tromper, mais d'une erreur. [...]
[...] C'est la position que la Cour de cassation a adoptée dans la seconde espèce en ce qui concerne le doute sur l'authenticité de l'œuvre d'art. En ce qui concerne le premier arrêt, il est dit que le vendeur commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticité est discutable cependant le fait que l'authenticité était alors certaine à l'époque et que le vendeur a accepté de rédiger un aléa à ce sujet empêche tout recours contre cette erreur à moins d'en faire la preuve. [...]
[...] Dans le second arrêt, la requête est rejetée en première instance. Le requérant interjette appel, sa demande est de nouveau rejetée par la Cour d'appel dans un arrêt en date du 17 octobre 1995. Le débouté forme un pourvoi en cassation. Dans l'arrêt du 13 janvier 1998, le pourvoi retient que la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau code de procédure civile. Il reproche notamment que l'expression attribué à laisse planer un doute quand à l'authenticité de l'œuvre. [...]
[...] Dans le premier arrêt, la Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'œuvre dans le contrat de vente, et qu'aucune des parties ne pouvait relever l'erreur en cas d'authenticité par la suite, car cet aléa se trouvait dans le champ contractuel. De plus, il incombait aux héritiers de faire la preuve de la conviction erronée du vendeur, ce qui n'a pas été fait. Dans le second arrêt, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel au motif que la Cour d'appel n'a pas recherché si l'authenticité de l'œuvre constituait une qualité substantielle de la chose qui a déterminé le consentement à l'achat de l'acquéreur. [...]
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