Il y a toujours plus malin que soit. C'est ce que le demandeur au pourvoi a dû constater lorsqu'il a compris qu'il avait été berné par trois personnes sur le dos desquels il espérait lui-même faire des bénéfices. En effet, M. X et Mme Y proposent à M. Z un lot de statuettes pour 1 600 000 francs. Dans un premier temps, ce dernier refuse l'offre. Un client de M. Z, M. A lui propose 2 400 000 francs pour l'achat ce même lot. M. Z demande alors à M. X de lui vendre les statuettes au prix fixé par la première offre espérant ainsi gagner 800 000 francs. M. X accepte cette vente. M. Z est donc en possession du lot de statuettes, mais M. A ne se représente plus devant lui pour lui acheter.
La Cour devra alors se demander si l'adage de l'article 1116 du Code civil doit être nécessairement appliqué lorsqu'une personne ayant effectué des manœuvres dolosives est elle-même victime d'un complot.
[...] Il faut noter que l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 17 juillet 1996 énonce que cet adage nemo auditur ne s'oppose pas à l'action en nullité mais seulement à l'exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat La nullité peut donc être prononcée. Le problème ne devait se poser que pour la demande en réparation du préjudice. Ceci aurait pu être un argument de la Cour de Cassation pour dire que la Cour d'appel a fait une fausse application de l'adage puisque cette dernière l'a utilisé comme motif pour rejeter la demande en annulation de la vente. [...]
[...] Selon cette même Cour, l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude que nous allons étudier plus précisément par la suite, devait être appliqué. En l'espèce, la Cour d'appel refuse donc d'appliquer la sanction liée au dol. C'est-à-dire la nullité de la vente et la réparation du préjudice subi en dommages et intérêts. La Cour d'appel a donc refusé de prononcer la nullité du contrat pour dol en opposant l'adage nemo auditur dont l'application sera elle-même refusée par la Cour de Cassation. [...]
[...] Une machination a effectivement été complotée par M.X , Mme Y et M.A pour que M.Z soit convaincu que l'achat du lot de statuettes lui permettra de faire des bénéfices importants. Ils ont donc tout mis en œuvre pour inciter M.Z à acheter. La Cour d'appel avait d'ailleurs admis l'existence d'une manœuvre commise de concert par les trois intimés pour inciter M.Z à acquérir Cependant, bien qu'elle ait fait ce constat, la Cour d'appel a refusé d'appliquer la sanction en conséquence. [...]
[...] Le nemo auditur ne s'applique pas en matière délictuelle Au regard de l'article 1382 du Code civil sur la responsabilité délictuelle, la Cour de Cassation précise que l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne s'applique pas en matière délictuelle. En l'espèce, il existe comme nous l'avons vu précédemment des manœuvres dolosives, la nullité du contrat sera alors prononcée puisque la Cour de Cassation estime que l'adage n'a pas à s'appliquer indiquant que en l'espèce, peu importe que l'intéressé ait lui-même agit en croyant réaliser un profit substantiel non justifié La nullité du contrat entraine la responsabilité civile délictuelle et non pas contractuelle. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile juin 2004 - "ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" Il y a toujours plus malin que soit. C'est ce que le demandeur au pourvoi a dû constater lorsqu'il a compris qu'il avait été berné par trois personnes sur le dos desquels il espérait lui-même faire des bénéfices. En effet, M.X et Mme Y proposent à M.Z un lot de statuettes pour francs. Dans un premier temps ce dernier refuse l'offre. Un client de M.Z , M.A lui propose francs pour l'achat de ce même lot. [...]
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