En l'espèce, un agent immobilier, qui avait reçu de l'acquéreur d'un immeuble un acompte sur le prix, a remis à la société civile professionnelle de notaires (la SCP) deux chèques, du montant de cet acompte ; qu'après que l'acte ait été dressé, les chèques ont été rejetés faute de provision ; que la SCP notariale a assigné l'agent immobilier et la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) en paiement du montant de la somme impayée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la SCP était recevable à faire appel à la garantie du fait du caractère de l'opération au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et entrait dans le champ de garantie accordée par la SOCAF. La Cour pose ainsi un principe d'une action en restitution à partir du moment où la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.
[...] A l'occasion d'un arrêt de la Chambre commerciale, les juges ont cherché à distinguer ces deux notions en expliquant que l'abus manifeste s'apparente à la fraude Mais c'est une notion beaucoup plus large puisqu'il y a abus manifeste dès lors que l'absence de droit au titre du contrat de base est établie de manière irréfutable, alors que la fraude suppose que la volonté de fraude soit démontrée La jurisprudence admet par ailleurs qu'il y a abus quand le bénéficiaire connaissait l'annulation imminente du contrat de base. La fraude suppose l'intention de nuire, elle doit être commise de façon intentionnelle, ce qui explique la difficulté de la preuve à rapporter. D'où l'admission de l'abus de droit de celui qui, sous l'apparence de poursuivre l'exécution d'une obligation qui lui incombe, ignore ouvertement le consentement qu'il a échangé avec son cocontractant. [...]
[...] En l'espèce, un agent immobilier, qui avait reçu de l'acquéreur d'un immeuble un acompte sur le prix, a remis à la société civile professionnelle de notaires (la SCP) deux chèques, du montant de cet acompte ; qu'après que l'acte ait été dressé, les chèques ont été rejetés faute de provision ; que la SCP notariale a assigné l'agent immobilier et la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) en paiement du montant de la somme impayée La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la SCP était recevable à faire appel à la garantie du fait du caractère de l'opération au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et entrait dans le champ de garantie accordée par la SOCAF. La Cour pose ainsi un principe d'une action en restitution à partir du moment où la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante. Par cette solution, la Cour de cassation reconnaît comme fondé le recours de la garantie financière au le bénéficiaire. Sauf en cas d'abus ou de fraude, le garant ne peut s'opposer au versement de cette garantie. [...]
[...] Par cette solution, la Cour de cassation précise en des termes très nets le cadre du recours offert à la SCP contre la société de caution mutuelle des professions immobilières, à savoir que le bénéficiaire doit faire appel à la garantie sur justification et le garant exécute son obligation de verser l'argent. II - L'impossibilité pour le garant d'opposer les exceptions bénéficiant à la caution Du fait du caractère de la garantie financière, le garant ne peut invoquer les exceptions dont dispose la caution dans la cadre du cautionnement. [...]
[...] Il supporte donc le risque d'un appel en garantie injustifié. C'est sur ces critères que les juges ont basé leur décision. Les juges avaient alors estimé que: l'arrêt attaqué qui constate que la vente authentifiée par la SCP notariale constituait une opération au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et entrait dans le champ de garantie accordée par la SOCAF, que les chèques litigieux n'avaient pu être payés faute de provision et que la créance était certaine, liquide et exigible, à bon droit, décidé que la SOCAF était débitrice de sa garantie». [...]
[...] La distinction entre abus et fraude apparaît à l'évidence très ambiguë. Cependant, la confusion n'est pas préjudiciable étant donné que ces deux notions correspondent à un comportement visant à déjouer l'objet de la garantie dans un but manifestement illicite. Par ailleurs, la jurisprudence estime qu'il ne suffit pas que la fraude ou l'abus soit démontré, il faut également que ceux-ci soient manifestes. En effet, dans un arrêt du 10 juin 1986, la Chambre commerciale a décidé que Mais attendu que si la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base, en revanche l'interdiction d'opposer les exceptions tenant à l'inexécution du contrat cède en cas de fraude manifeste . [...]
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