L'erreur, l'éviction, la non-conformité, le vice caché, sont des moyens qui peuvent être invoqués dans un contrat de vente. Or, ces domaines se chevauchent, tout particulièrement la non-conformité et le vice caché. Dans l'arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2006, pourvoi nº03-16.307, l'acquéreur d'un véhicule neuf découvre, après une expertise amiable que, le système GPL est à l'origine de l'usure prématurée du moteur. L'acheteur assigne le vendeur en garantie du vice caché et réclame la restitution du prix de la vente et des dommages et intérêts. Le vendeur professionnel lui se prévaut d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule par l'usure.
Dans l'arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2006, pourvoi nº02-19.236, l'acheteur a obtenu résolution de la vente d'un véhicule pour défaut de conformité à la commande. La résolution du contrat de vente entraînerait la restitution du véhicule au vendeur et celle du prix à l'acquéreur.
Dans l'arrêt de la première chambre civile du 8 avril 2009, le 9 octobre 1996, un particulier achète à un établissement un carrelage garanti contre le gel, de la marque CMC. L'acheteur le pose en mai 1997 et, au cours de l'hiver 2001/2002, des éclats et boursouflures apparaissent sur la terrasse. Selon l'expert, cela est dû à la qualité du carrelage posé qui ne résista pas au gel.
[...] Or en l'espèce, le vendeur est un professionnel qui vend un carrelage dont la destination est de résister au gel. Il aurait donc été plus intéressant de se pencher sur un autre domaine que celui du vice caché et de la non- conformité afin de protéger le consommateur comme en droit français. [...]
[...] En l'espèce, le litige aurait pu être assimilé à celui de l'arrêt de la troisième chambre civile du 9 février 1965 donnant succès à l'acquéreur concernant le caractère gélif de tuiles. La preuve du vice-caché aurait été d'autant plus simple à apporter que, le juge accepte d'un profane, pour le favoriser face à un professionnel, que le vice-caché soit retenu après élimination des autres causes possibles de dommage (première chambre civile janvier 1978). Le délai pour invoquer le vice caché est de deux ans à compter de la découverte du dommage. [...]
[...] Dans l'arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2006, pourvoi l'acheteur a obtenu résolution de la vente d'un véhicule pour défaut de conformité à la commande. La résolution du contrat de vente entraînerait la restitution du véhicule au vendeur et celle du prix à l'acquéreur. Dans l'arrêt de la première chambre civile du 8 avril 2009, le 9 octobre 1996, un particulier achète à un établissement un carrelage garanti contre le gel, de la marque CMC. L'acheteur le pose en mai 1997 et, au cours de l'hiver 2001/2002, des éclats et boursouflures apparaissent sur la terrasse. [...]
[...] Concernant l'arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2006, pourvoi la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 6 décembre 2002, énonce que le véhicule qui présentait déjà un kilométrage de plus de km en juillet avait subi une dégradation due à son usage et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix restitué soit arrêté à la valeur de l'argus. Concernant l'arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2006, pourvoi selon la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 27 mai 2002, le vendeur ne fournissait aucune preuve de dépréciation du véhicule, et donc ne pouvait se prévaloir d'une indemnité. [...]
[...] l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compté de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises (arrêt de la première chambre civile du 8 avril 2009). Avant la modification de l'article 1648 du Code civil, la rigueur du bref délai de l'action en garantie des vices cachés poussait les demandeurs à invoquer la non-conformité qui se satisfait d'un délai de prescription de 30ans (chambre commerciale novembre 1966, première chambre civile novembre 1988). L'action en garantie pour vices cachés doit être intentée dans les plus brefs délais, au maximum 2 ans, à compter de leur découverte selon l'article 1648 du Code civil. [...]
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