La cession de créances peut se définir comme la convention par laquelle un créancier, le débiteur cédé transmet sa créance contre son débiteur, le cédé, à un tiers, le cessionnaire. Et il doit être fait publicité de la cession vis-à-vis des tiers. Dans l'arrêt commenté, il s'agit d'une cession de créances dont la publicité n'a pas été faite qu'il convient d'étudier.
En l'espèce, le 03 janvier 1930, les époux F. font commandement à la veuve C. de payer la somme due sur le prix d'une vente immobilière. Le sieur Coulon, créancier de la veuve C., exerçant les droits de celle-ci par l'action oblique, conteste le commandement devant une juridiction de premier degré inconnue. Il prétend que comme les époux F. ont cédé leur cession de créances au sieur B. le 31 décembre 1926, ils n'ont plus qualité pour agir.
La question qui était alors posée aux juges de la Cour de cassation était de savoir si un débiteur cédé peut faire état d'une cession de créances qui n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil.
[...] Donc, comme il en résulte que les formalités de l'article 1690 n'ont pas été remplies, la cession n'a pu avoir lieu à l'égard du cédé. La conséquence est qu'en l'espèce, monsieur Coulon exerçant les droits de la veuve reste le débiteur des époux F. puisque ceux-ci sont toujours ses créanciers. Donc, comme l'ont affirmé les juges de la haute juridiction, monsieur Coulon ne peut se prévaloir de la cession pour démontrer que les époux F. n'ont plus qualité pour exiger d'eux le paiement du prix d'une vente immobilière. Il convient maintenant de s'intéresser aux arrêts antérieurs ayant adopté une solution similaire. [...]
[...] Aussi, un auteur Radouant considérait qu'il n'y avait pas de raison de voir un engagement dans une acceptation verbale ou tacite du moment que cela suffit pour caractériser l'attitude du débiteur ; d'autant plus qu'un arrêt de la cour de cassation reconnaissait que l'acceptation tacite ressort virtuellement des faits qui contiennent une adhésion nécessaire à la cession En l'espèce, pourquoi qualifierait-on autrement l'attitude du cédé ? Actionnée en payement par les époux F., les cédants, monsieur C., la cédée, ne nie pas l'existence de la dette, mais déclare le poursuivant sans qualité du fait de la cession de la créance. Aussi, ne pourrait-il pas y avoir adhésion de la cession ?Ainsi, la cession serait parfaite vis-à-vis du cédé et par conséquent le cédant se retrouverait dessaisi de sa créance envers le débiteur. [...]
[...] La cession de créances est régie par l'article 1689 du Code civil. Les créances susceptibles d'être cédées sont généralement sous forme d'argent, mais il peut s'agir de toute autre créance. L'importance de parler de cette cession de créances entre les parties est que cette dernière implique des tiers dans le sens que ces derniers doivent être informés d'où les mesures de publicité édictées à l'article 1690 du Code civil. L'exigence de publicité de la cession de créances vis-à- vis des tiers L'article 1690 du Code civil relatif à la publicité des cessions dispose de deux modalités pour informer le débiteur cédé : soit la signification, c'est-à-dire un acte d'huissier adressé au débiteur cédé par le cessionnaire ou le cédant. [...]
[...] Les parties peuvent elles aussi opposer le contrat aux tiers que pour le cas d'une complicité de ce dernier dans la violation des obligations contractuelles. En d'autres termes, l'article 1165 ne permet pas aux contractants d'opposer la convention à un tiers pour faire naître une dette à sa charge ; il n'autorise pas plus le tiers à invoquer la convention pour faire exécuter une obligation qu'elle crée. En l'espèce cependant, lorsque Monsieur Coulon, le débiteur cédé, a invoqué la cession de créances, il ne s'agissait pas pour lui de faire exécuter la convention ; il y a tout lieu de croire qu'il s'agissait pour le débiteur cédé si la cession de créances existait ou pas afin de rechercher si les époux F. [...]
[...] Le 20 juin 1938, la première chambre civile de la cour de cassation casse l'arrêt rendu le 27 février 1931 par la cour d'appel d'Aix. La question qui était alors posée aux juges de la cour de cassation était de savoir si un débiteur cédé peut faire état d'une cession de créance qui n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil. Les juges de la cour de cassation ont répondu à la question de la manière suivante : Vu les articles 1165 et 1690 du Code civil ; mais attendu qu'en la circonstance, la règle générale de l'article 1165 suffisait à elle seule pour entraîner le rejet des prétentions formulées par ou pour a veuve C. [...]
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