Dans un arrêt en date du 2 juin 1992, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur une affaire relative au paiement de la dette d'autrui. En l'espèce, le beau-père d'une femme handicapée qui vivait avec lui, suite au décès de cette dernière, a réclamé en justice à ses héritiers le règlement du montant de l'allocation accordée aux handicapés qu'elle percevait lorsqu'elle était encore en vie au motif de l'assistance qu'il lui apportait.
Dès lors, l'arrêt étudié soulève deux problèmes distincts : la position de la charge de la preuve et les effets du paiement de la dette d'autrui.
[...] La Cour de cassation a contrôlé que les juges du fond respectaient l'article 1134 du Code civil comme en témoigne l'expression la cour d'appel a estimé, à bon droit Elle considère de fait que la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de cet article puisque selon ses termes, l'arrêt attaqué est légalement justifié Cependant, la Cour de cassation souligne le fait que les juges du fond jouissent en l'espèce d'un pouvoir souverain afin de vérifier l'existence d'une preuve témoignant du caractère onéreux de l'assistance l'exercice de son pouvoir souverain La Haute juridiction ne contrôle donc pas le travail de recherche effectué par la cour d'appel et respecte son pouvoir d'appréciation. Dès lors, il convient d'étudier les effets du paiement de la dette d'autrui en l'absence de subrogation. [...]
[...] De plus, il souhaitait se voir rembourser la taxe d'habitation qu'il a réglée lorsqu'elle était domiciliée chez lui dans la mesure où s'il avait vécu seul, il n'aurait pas été personnellement imposable. La cour d'appel de Metz a dans un arrêt rendu le 12 juin 1990 rejeté ces demandes pour plusieurs motifs. Le requérant a contesté cette décision en formant un pourvoi en cassation en arguant le fait que les juges du fond avaient violé plusieurs dispositions du Code civil en inversant la charge de la preuve et en conditionnant la validité du paiement de la dette d'autrui à un accord préalable. [...]
[...] Y n'a pas établi à quel titre il avait payé la taxe due par sa belle- fille, le moyen tire de la violation de l'article 1236 du Code civil a été écarté. Le raisonnement des juges du fond a été confirmé par la Cour de cassation à travers l'expression à bon droit Il est donc loisible de supposer que celui qui, non intéressé à la dette, s'acquitte de la dette d'autrui sans être subrogé dans les droits du créancier et sans prouver l'existence d'un accord témoignant d'une obligation pour le débiteur de lui rembourser les sommes versées a agi sur une intention libérale et par conséquent ne peux exiger de remboursement. [...]
[...] Celui-ci estime donc qu'en vertu des dispositions de l'article 1236 du Code civil, dans la mesure où il a payé la dette d'autrui, il peut exiger au débiteur initial de cette dette le remboursement de la somme versée. Puisque la débitrice est décédée, M.Y s'estime dans son droit de réclamer la somme à ses héritiers. Cependant, la cour d'appel a écarté cette demande de remboursement issue du paiement de la dette d'autrui en conditionnant son existence à un accord préalable conclu entre M.Y et sa belle-fille. [...]
[...] Enfin, et dans un arrêt plus récent en date du 13 octobre 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis la possibilité d'un recours de celui qui a payé la dette d'autrui contre le débiteur dans l'hypothèse d'un paiement par erreur sur le fondement de l'enrichissement sans cause. [...]
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