La nullité du contrat a des effets rétroactifs et appelle à la réparation des parties, ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juin 1987. En l'espèce M. Fossard a acheté à une société une machine agricole. Cependant, le contrat est annulé car un arrêt déclare la vente nulle pour infraction à la réglementation des ventes à crédit.
M. Fossard doit alors supporter le coup des réparations pour la remise en état de la machine, mais aussi payer une indemnité à la société Sigman en contrepartie de l'usage qu'il en a fait. M. Fossard s'estimant lésé forme un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel. Il remet en cause le fait de devoir indemniser la société pour l'utilisation de la machine ainsi que le fait qu'il doit payer des réparations de la machine alors que la société en est le propriétaire.
Il s'agit pour la cour de cassation de savoir si, suite à la nullité d'un contrat de vente, le vendeur peut obtenir la remise en état de l'objet vendu ainsi qu'une indemnité relative à l'utilisation de sa machine par l'acheteur avant que celui-ci ne la restitue.
[...] Elle a ainsi censuré la décision de la cour d'appel en affirmant "qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé". La position de la Cour de cassation est très claire lorsque la demande de restitution est fondée sur le droit des contrats : l'effet rétroactif n'autorise pas l'indemnisation de la jouissance dont l'acquéreur a pu profiter avant l'annulation du contrat. La chambre mixte a tranché : la nullité a un effet rétroactif absolu. Rien n'est dû puisque la situation n'a jamais existé. [...]
[...] La rétroactivité de la nullité doit donc être aménagée. C'est ainsi qu'il appartient à l'acheteur qui a déjà utilisé la machine, de la remettre en état pour revenir à la situation telle qu'elle était avant le contrat. La remise en état par l'acheteur apparaît donc comme une conséquence pratique de la nullité. Il n'y a pas besoin que ce dernier ait commis une faute pour se voir imposer la remise en état de la chose. Toutefois, si la remise en état de la chose par l'acheteur apparaît comme une conséquence pratique de la nullité, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'indemnité d'utilisation de cette chose. [...]
[...] Elle a considéré en effet qu'« en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l'origine, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu'a retiré l'acquéreur de l'utilisation de la machine Même si l'acheteur a profité de la machine, qu'il l'a utilisée, les deux parties doivent revenir à la situation telle qu'elle était avant la conclusion du contrat. Ainsi, l'acheteur doit restituer au vendeur la machine et la remettre en état tel pour qu'elle soit à nouveau telle qu'elle était avant la signature du contrat de vente, mais il ne doit pas payer une indemnité au vendeur pour avoir utilisé la machine. Cette solution a été reprise plus récemment dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 mars 2003. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile juin 1987 - les effets rétroactifs de la nullité du contrat La nullité du contrat a des effets rétroactifs et appelle à la réparation des parties, ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juin 1987. En l'espèce M. Fossard a acheté à une société une machine agricole. Cependant le contrat est annulé car un arrêt déclare la vente nulle pour infraction à la réglementation des ventes à crédit. [...]
[...] La rétroactivité ne peut effacer que les obligations du contrat et rien de plus, sorte de "contrat à l'envers" selon l'expression de M. Malaurie ou de "contrat renversé" selon celle du Doyen Carbonnier. Pour reprendre une image déjà évoquée, la rétroactivité permet de remonter le cours du contrat, pas le cours du temps. Il est important de relever qu'en utilisant l'expression "indemnité correspondant à la seule occupation", l'arrêt réserve la faculté de prendre en considération la détérioration de la chose. [...]
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