Le 12 juillet 1989, un client commande une voiture automobile de marque Ferrari auprès d'une société concessionnaire. Par lettre du 5 juin 1992, la société importatrice exclusive de cette marque en France, informe le client du prix du véhicule dont il a passé commande. De son côté, le fils de ce client commande une voiture de la même marque auprès d'une autre société concessionnaire dont il refuse de prendre livraison. Finalement, les clients décidant de ne pas donner suite à leur engagement forment une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la signature des bons de commande.
La question de droit à laquelle se voit ainsi confronter la Cour de cassation est la suivante : dans une vente de véhicule conclue entre un concessionnaire et son client, la référence au prix établi par le constructeur et répercuté par l'importateur au concessionnaire rend-elle le prix déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération ?
[...] Par lettre du 5 juin 1992, la société importatrice exclusive de cette marque en France, informe le client du prix du véhicule dont il a passé commande. De son côté, le fils de ce client commande une voiture de la même marque auprès d'une autre société concessionnaire dont il refuse de prendre livraison. Finalement, les clients décidant de ne pas donner suite à leur engagement forment une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la signature des bons de commande. [...]
[...] En effet, ils considèrent que la mention prix en vigueur le jour de la livraison ne permet pas à l'acquéreur de déterminer le prix, de surcroît lorsque celui-ci est fixé discrétionnairement par le constructeur. Ils s'appuient ainsi sur la recommandation de la Commission des clauses abusives, recommandation consistant à déclarer abusive commission les clauses de prix indicatif. La question de droit à laquelle se voit ainsi confronter la Cour de cassation est la suivante : Dans une vente de véhicule conclue entre un concessionnaire et son client, la référence au prix établi par le constructeur et répercuté par l'importateur au concessionnaire rend t-il le prix déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération ? [...]
[...] Enfin, la validité des contrats de vente étant soumise à la détermination du prix de vente, celle-ci pourrait être utilisée par les parties comme un moyen de se désengager des contrats de vente et d'obtenir leur nullité lorsqu'elles voudraient s'en défaire. La mauvaise foi des contractants serait, dans cette perspective, récompensée. [...]
[...] Une solution critiquable Il nous faut nuancer la neutralité du constructeur en matière de détermination du prix de vente. En effet, ce dernier n'est pas toujours un tiers impartial et désintéressé dans la mesure où c'est lui qui est destiné à recevoir le prix de vente, déduction faite de la marge réservée à son concessionnaire. En ce sens, l'on comprend pourquoi la Commission des clauses abusives recommande que la clause de prix indicatif soit déclarée abusive. Par ailleurs, maintenir cette exigence de détermination du prix en matière de vente a pour principale conséquence un manque de souplesse dans les conditions de formation du contrat. [...]
[...] Cette solution a déjà été appliquée dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 novembre 1983. La première chambre civile de la Cour de cassation au contraire jugé dans un arrêt en date du 2 décembre 1997, que le tiers ayant précédemment exercé, auprès d'une société du groupe auquel appartenait la société cessionnaire, une activité de consultant, ne pouvait constituer un tiers au sens de l'article 1592 du Code civil. [...]
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