Par cet arrêt du 19 septembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que, lorsque le débiteur cédé a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ce dernier ne peut pas se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil.
Un cessionnaire se voit céder une part sociale sur une Société Civile Professionnelle par le cédant, associé minoritaire, qui siège à l'assemblée générale aux côtés d'un autre associé, majoritaire à hauteur de la totalité des autres parts. L'assemblée générale a adopté une résolution autorisant la cession envisagée entre l'associé minoritaire et le cessionnaire, et au cours de laquelle il est dressé un procès-verbal. Quelques années après un autre cessionnaire est agréé par un procès-verbal et le cédant originel lui cède sa part sociale.
Le débiteur cédé peut-il se prévaloir du défaut des formalités de l'article 1690, alors même qu'il a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ?
[...] Il semble évident qu'il s'agit d'une acceptation qui puisse être prouvée et mise en exergue. Il ne suffit pas d'une acceptation éventuelle, légère, il faut qu'elle soit certaine. L'acceptation doit donc être incontestable, à défaut de quoi, elle ne serait pas univoque. En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale agréant le cessionnaire est considéré comme une acceptation certaine et non équivoque. Si les formalités sont assouplies, on cherche tout de même à respecter la ratio legis de la loi, qui est de s'assurer qu'il y a bien eu acceptation du débiteur cédé. [...]
[...] Le débiteur qui a payé est valablement libéré, il peut ignorer la cession en vertu de la loi. Or, il y a désormais un tempérament, lorsque le débiteur a su et accepté la cession de manière certaine et non équivoque. À ce moment- là, la jurisprudence considère que c'est comme s'il y avait acceptation dans un acte authentique, et donc la cession est rendue opposable. Le débiteur ne peut plus se libérer en payant son créancier originel, la cession s'impose à lui et il serait de mauvaise foi à vouloir se libérer de la sorte. [...]
[...] L'impossibilité de se prévaloir du non-respect des formalités Si le débiteur a donc su et accepté la cession de manière certaine et non équivoque, alors le débiteur ne peut se prévaloir du défaut de formalité posé par ce texte La cession de créances est reconnue opposable aux tiers, le cessionnaire sera saisi à l'égard des tiers. Le débiteur ne peut se fonder sur l'article 1690 dans ce cas pour arguer du non-respect des formalités. Le débiteur ne peut pas se prévaloir des règles qui régissent le non-respect des formes. La cession de créances s'imposera aux tiers, donc au débiteur cédé. [...]
[...] L'acceptation par le débiteur du transfert de la créance dans un acte authentique permettrait alors également de rendre la cession opposable au débiteur. Cependant, le Code civil pose la formalité non négligeable que l'acceptation se fasse dans un acte authentique, ce qui paraît encore plus lourd et coûteux que la signification par exploit d'huissier. Dans les faits, l'acceptation par acte authentique n'est employée que si la cession elle-même avait déjà eu lieu par acte authentique, le débiteur pouvant alors y adhérer, ce qui vaut acceptation formelle. [...]
[...] Le principe, quant à la signification prévue par l'article 1690, est que le seul fait que le débiteur cédé ait eu connaissance de la cession n'a pas de conséquence. La simple connaissance ne peut être équivalente à une signification en bonne et due forme. Mais en ce qui concerne notre arrêt, certains auteurs pensent que l'on peut en tirer un assouplissement de la condition de signification. L'exception serait alors, notamment d'après certains auteurs, la fraude qui proviendrait de la conspiration du cédant et du débiteur. [...]
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