Si les perspectives de réforme du droit des contrats menacent l'existence de la cause, la jurisprudence ne semble pas décidée à abandonner cette notion. Les nombreux arrêts qui se succèdent pour définir la cause dans le contrat de prêt en témoignent. Dans un arrêt de cassation partielle du 19 juin 2008, la première Chambre civile définit ainsi la cause de l'engagement de l'emprunteur lorsque le prêt n'a pas de caractère réel: la cause de l'obligation de l'emprunteur se trouve dans la souscription de l'obligation par le prêteur.
En l'espèce, un établissement de crédit avait consenti deux prêts à deux époux pour le "financement de divers matériels et frais de mise au point". Cependant, les fonds, virés sur le compte personnel de l'époux, servirent partiellement à recouvrir les dettes de celui-ci. L'épouse assigne alors l'établissement de crédit en annulation du contrat de prêt pour obligation sans cause ou sur une fausse cause et en dommages-intérêts pour faute d'imprudence.
La question soumise à la Cour de cassation est ainsi de savoir si dans un contrat de prêt consenti par un établissement du crédit, la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur réside dans la remise de la chose ou dans l'obligation de remettre la chose.
[...] La Cour précise tout d'abord que "l'existence comme l'exactitude de la cause doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat". Pour vérifier l'absence de cause ou une fausse cause, il faut donc se placer au moment de la formation du contrat, donc ni avant ni après. A l'évidence, elle ne peut l'être antérieurement, car rien ne liant encore les parties, il n'y a rien à apprécier. La question soulève plus de difficultés quand la possibilité d'une appréciation postérieure à la conclusion du contrat : cela reviendrait alors à inclure dans la cause non plus seulement l'intérêt immédiat qui pousse une partie à conclure, mais aussi éventuellement le but poursuivi par les parties. [...]
[...] C'est bien ce que la Cour affirme en considérant que la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur est la souscription de l'obligation par le prêteur. La cause est donc l'engagement du prêteur, c'est-à-dire l'obligation de virement de fonds, et non le virement lui-même. Dans le contrat de prêt consensuel, la cause est donc complètement dématérialisée car elle ne consiste qu'en une souscription d'obligation, et non pas dans l'exécution de l'obligation. C'est d'ailleurs là une conception classique de la cause. [...]
[...] Plutôt que d'adopter une conception restrictive de la cause, elle opte pour la requalification du contrat de prêt. Ainsi, elle retient que le prêt consenti par un établissement de crédit n'est pas un contrat réel. Obéissant donc au principe de consensualisme, le contrat de prêt est formé dès l'accord de volontés. Le critère qui permet la requalification du contrat de prêt, c'est-à-dire le passage du "réalisme" au consensualisme, réside dans la qualité du prêteur. Ainsi, le prêt, traditionnellement un contrat réel, est ici un contrat consensuel parce qu'il a été consenti par un établissement de crédit ; s'il l'avait été par un particulier, le prêt serait resté un contrat réel. [...]
[...] Cour de cassation, première chambre civile juin 2008 - la cause de l'engagement de l'emprunteur Si les perspectives de réforme du droit des contrats menacent l'existence de la cause, la jurisprudence ne semble pas décidée à abandonner cette notion. Les nombreux arrêts qui se succèdent pour définir la cause dans le contrat de prêt en témoignent. Dans un arrêt de cassation partielle du 19 juin 2008, la première Chambre civile définit ainsi la cause de l'engagement de l'emprunteur lorsque le prêt n'a pas de caractère réel : la cause de l'obligation de l'emprunteur se trouve dans la souscription de l'obligation par le prêteur.En l'espèce, un établissement de crédit avait consenti deux prêts à deux époux pour le "financement de divers matériels et frais de mise au point". [...]
[...] En effet, les chambres commerciales ne faisaient pas appel au même critère pour déterminer l'existence d'un devoir de mise en garde du banquier à l'égard de son client ; tandis que la Chambre commerciale avait plutôt tendance à requérir la connaissance par le banquier d'éléments d'information que le client ignorait, la Chambre civile se fonde sur la qualité avertie ou non de l'emprunteur. Deux arrêts de la Chambre mixte du 29 juin 2007 21.104 ) ont toutefois permis d'unifier leur position en retenant le critère de la qualité avertie ou non de l'emprunteur. [...]
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