La première chambre civile, dans un arrêt du 17 novembre 1993, vient nous rappeler que le codébiteur solidaire poursuivi par un créancier ne peut lui opposer une exception qui est purement personnelle à un autre codébiteur.
En l'espèce, des époux ont contracté solidairement des emprunts auprès d'un même créancier. Ces codébiteurs ont été condamnés à rembourser au prêteur diverses sommes d'argent. Suite à la liquidation judiciaire dont a fait l'objet l'un des codébiteurs le prêteur a vu sa créance éteinte à son encontre, faute de déclaration de celle-ci dans les délais légaux. Le prêteur délivre alors un commandement à fin de saisie au codébiteur solidaire. Le codébiteur fait alors opposition en objectant l'article 1208 du code civil le rendant apte à invoquer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
[...] On pourrait aussi considérer que le codébiteur solidaire a reçu une contrepartie à son engagement et pourrait s'enrichir sans cause au détriment du créancier s'il était libéré en conséquence de la négligence de ce dernier à déclarer sa créance. Malgré ces arguments, on peut regretter que la cour de cassation n'aligne pas la situation du codébiteur solidaire et de la caution. II) L'assimilation du sort de la caution à celui du codébiteur solidaire La solution de la cour de cassation manque de pertinence. [...]
[...] Il peut sembler étonnant que le créancier, qui par sa propre carence a provoqué l'extinction de l'obligation de l'un des codébiteurs solidaires, puisse empêcher le solvens de bénéficier de la subrogation légale de l'article 1251 qui lui aurait permis d'obtenir au moins une partie de la contribution du codébiteur en liquidation judiciaire. On pourrait demander une indemnisation, ce qui réduirait la part dans sa dette. Un revirement jurisprudentiel serait profitable pour améliorer la situation du codébiteur solidaire. [...]
[...] La cour de cassation vient censurer l'arrêt de la cour d'appel, le 17 novembre 1993, au visa de l'article 1208 du code civil. Elle considère l'exception comme personnelle, elle est le résultat de la procédure collective et n'affecte pas l'ensemble des liens obligatoires unissant les codébiteurs. Ainsi, l'extinction d'une créance à l'encontre d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, faute de déclaration dans le délai légal, ne libère pas le codébiteur solidaire, celui-ci ne pouvant opposer, au titre des exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier. [...]
[...] La cour de cassation opère une distinction nette entre le sort de la caution et du codébiteur solidaire(I). Sa solution n'était pas forcément la plus judicieuse et semble juridiquement contestable(II). La dissociation du sort de la caution de celui d'un codébiteur solidaire La cour de cassation admet que la caution puisse invoquer l'extinction de la créance découlant de l'application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, à la différence du codébiteur solidaire(A). Cette différence de traitement semble pouvoir s'expliquer de manière rationnelle(B). [...]
[...] Mais, il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des codébiteurs. La distinction opérée entre le sort de la caution et le codébiteur résulte de la différence entre le libellé de l'article 1208 et celui de l'article 2036 du code civil. La cour de cassation refuse de ranger l'exception inhérente à la dette de l'article 2036 dans les exceptions communes à tous les codébiteurs de l'article 1208. Cela s'explique par le fait que la caution n'est qu'un débiteur accessoire, tandis que dans la solidarité passive il s'agit de débiteurs principaux de la même dette. [...]
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