En l'espèce, le 21 octobre 1999 est consenti un acte aux termes duquel une femme confie à un individu des biens meubles en dépôt-vente. Aussi selon l'acte, les biens devaient être réglés au fur et à mesure des ventes, et au terme extinctif d'un délai de six mois. Sauf retour des biens invendus, le dépositaire devait alors en donner le prix au déposant. Au terme de ce délai, le dépositaire n'a ni réglé les biens invendus, ni restitué ces derniers. Par conséquent, le déposant l'assigne en vue d'une condamnation du dépositaire au paiement du prix.
Était-on en présence d'une condition purement potestative ?
[...] Autrement dit la confirmation d'une jurisprudence antérieure démontre la volonté de la cour de ne pas élargir le champ d'application de la notion de condition potestative. En effet nous pouvons citer un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 décembre 2004, dans lequel les similitudes avec l'arrêt rendu en 2006 sont frappantes, tant vis-à-vis des faits, que vis-à-vis de la procédure et de la réponse de la Cour de cassation. Tout d'abord, en ce qui concerne les faits, il était question d'une société à qui l'on avait confié l'acheminement de marchandises, et la livraison de ces dernières à une autre société. [...]
[...] De plus, ce choix qui est accordé au débiteur ne remet pas en cause l'exécution de l'obligation de ce dernier, sa décision porte uniquement sur les modalités de celle-ci, le débiteur reste contraint de s'exécuter bannissant ainsi un quelconque risque d'arbitraire. C'est là que se situe la différence entre une obligation alternative et une condition potestative. On pourrait alors expliquer la confusion faite par la cour d'appel de Rennes par le fait que visiblement n'a pas été correctement apprécié le caractère arbitraire que revêt une condition potestative, à la différence, on l'a vu de l'obligation alternative. [...]
[...] Aussi, la cour y voit une illustration de condition purement potestative ce qui peut a priori facilement se comprendre. En effet, la restitution de manière générale, n'est pas un événement dont la réalisation dépend du hasard, cette restitution résulte d'un choix, soit on restitue, soit on ne restitue pas. C'est dans cette analyse de la capacité de l'une des parties de faire dépendre la réalisation de l'événement, que la cour semble avoir fait bonne application de la définition de la condition potestative. [...]
[...] De cette manière, le débiteur se voyait affecter une certaine liberté, mais une liberté inhérente à la notion même d'obligation alternative. Se pose alors la question de savoir comment il y a-t-il pu avoir confusion entre ces deux notions. Ceci s'explique par une large appréciation de la notion de condition potestative, et plus particulièrement de la nature de la liberté accordée au débiteur, une appréciation allant à l'encontre des dispositions mêmes du Code civil Une confusion tenant à une mauvaise appréciation du caractère optionnel qu'offre l'obligation On l'a vu, le trait commun de la condition potestative et de l'obligation alternative est une certaine liberté dont profite le débiteur quant à la réalisation de son obligation. [...]
[...] Toujours est- il que dans cet arrêt ces deux types de libertés, dont le débiteur bénéficie ont été assimilés par les juges du fond au profit de la qualification d'une condition potestative. Pourtant, rien dans l'acte donnant naissance à un lien d'obligation entre les deux parties, ne laissait transparaître un quelconque pouvoir discrétionnaire que possèderait le débiteur quant à l'exécution ou non de son obligation. Certes le débiteur avait le choix entre restituer ou payer le prix des biens non vendus, mais cela était dû à la nature même de son obligation, au caractère alternatif que revêtait celle-ci. [...]
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