Le principe de l'exception de nullité est une procédure critiquée en doctrine, mais qui reste appliquée régulièrement par les différentes chambres de la Cour de cassation, ainsi que par les juges du fond. C'est de cette procédure particulière dont il est ici question, puisque M. Ducrocq, notaire, avait souscrit une part dans le capital de la société civile de moyens « Groupement notarial de négociation de l'agglomération de Lille » en 1985. Sept ans plus tard, en 1992, le GNNAL a reçu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Chambre départementale des notaires du Nord, qui détenait des fonds suite à la cession de l'étude de M. Ducrocq.
La saisie-arrêt est une pratique consistant, pour un créancier, à procéder à une saisie mobilière, en vertu d'un titre ou autorisation de justice, sur un tiers débiteur de son débiteur ou détenteur de sommes ou d'objets appartenant à ce dernier, permettant d'empêcher le débiteur de s'acquitter de sa dette envers son créancier. Cette procédure devait ensuite être confirmée par un jugement de validité, ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant. Ainsi, suite à la saisie effectuée par le GNNAL, cette société civile a demandé à M. Ducrocq qu'il règle la somme due au cours d'un jugement de validité, mais la femme de M. Ducrocq a alors opposé au GNNAL une exception de nullité relative à l'apport fait par son mari en 1985.
Dès lors, la question était de savoir si l'exception de nullité effectuait bien un effacement rétroactif du contrat, et s'il était nécessaire, par conséquent, d'opérer un retour au statu quo ante en rendant les prestations reçues. Les juges de cassation ont répondu que l'exception de nullité, comme la nullité par voie d'action, entraîne une disparition du contrat pour le passé et pour le futur, il faut donc rendre les prestations reçues, y compris par voie d'indemnisation.
[...] Ducrocq qu'il règle la somme due au cours d'un jugement de validité, mais la femme de M. Ducrocq a alors opposé au GNNAL une exception de nullité relative à l'apport fait par son mari en 1985. La Cour d'appel de Douai le 5 février 1996, accueilli l'exception de nullité soulevée, et a condamné M. Ducrocq à payer au GNNAL une indemnisation, permettant d'effectuer un retour au statu quo ante en rendant en valeur les prestations servies par la société civile. M. [...]
[...] Ducrocq, notaire, avait souscrit une part dans le capital de la société civile de moyens Groupement notarial de négociation de l'agglomération de Lille en 1985. Sept ans plus tard, en 1992, le GNNAL a reçu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Chambre départementale des notaires du Nord, qui détenait des fonds suite à la session de l'étude de M. Ducrocq. La saisie-arrêt est une pratique consistant, pour un créancier, à procéder à une saisie mobilière, en vertu d'un titre ou autorisation de justice, sur un tiers débiteur de son débiteur ou détenteur de sommes ou d'objets appartenant à ce dernier, permettant d'empêcher le débiteur de s'acquitter de sa dette envers son créancier. [...]
[...] Ducrocq a contesté cette condamnation, au motif que l'exception de nullité ne peut rétroagir, et a formé un pourvoi en cassation le GNNAL a également formé un pourvoi incident, que la Cour de cassation a dit sans objet. Dès lors, la question était de savoir si l'exception de nullité effectuait bien un effacement rétroactif du contrat, et s'il était nécessaire, par conséquent, d'opérer un retour au statu quo ante en rendant les prestations reçues. Les juges de cassation ont répondu que l'exception de nullité, comme la nullité par voie d'action, entraîne une disparition du contrat pour le passé et pour le futur, il faut donc rendre les prestations reçues, y compris par voie d'indemnisation. [...]
[...] Ducrocq devait savoir que le contrat avec le GNNAL était atteint d'un vice quelconque, et pourtant, il n'a pas cherché à le faire annuler, le confirmant ainsi tacitement ; mais le jour où il lui est demandé d'exécuter le contrat, il invoque son défaut par l'exception de nullité Et la cour d'appel, puis la Cour de cassation lui donnent raison en déclarant le contrat nul. On peut penser que cette procédure d'exception de nullité permet presque une surprotection du débiteur d'une obligation. [...]
[...] Ducrocq étant impossible, cette restitution devait se faire sous la forme d'une indemnité Mais de cette façon, l'exception de nullité vient à ressembler fortement à l'action de nullité : on constate un vice dans le contrat lors même que la prescription de l'action est acquise, on annule le contrat pour ce vice, et on rend les prestations en effaçant rétroactivement le contrat L'action et l'exception ne sont plus différentiables que sur un point, en ce cas : l'exception est perpétuelle. Cela revient en fait à protéger perpétuellement le débiteur d'une obligation, mais dans ce cas, pourquoi fixer des délais de prescription à l'action ? Et si on compte faire respecter les délais de prescription, pourquoi instituer une exception de nullité ayant sensiblement les mêmes conséquences que l'action ? C'est en cela que l'arrêt interpelle, et peut-être une révision de cette procédure est-elle, après tout, nécessaire, comme le soutient une grande partie de la doctrine actuelle. [...]
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