Dans le cas d'une créance entre deux parties, le paiement de la créance par le débiteur éteint la dette. Dans le cas où ce paiement est effectué par un tiers, il est en principe extinctif de cette dette. Le droit français admet l'hypothèse dans laquelle, le paiement de la créance par un tiers sans intention libérale, lui permettrait de retenir les droits du créancier, on parle alors de subrogation.
En l'espèce, une banque a conclu une convention de compte courant avec deux époux, ainsi qu'un nantissement du fonds de commerce en garantie du solde débiteur de ce compte et un prêt avec taux d'intérêts fixe remboursable en soixante-douze mensualités par prélèvement sur ce même compte courant. Cette banque a conclu, le 15 décembre 1997, avec un second établissement bancaire une quittance subrogative, ce second établissement ayant payé le montant restant dû de la créance des deux époux se subroge ainsi dans les droits du créancier initial. Le compte courant des deux époux est à découvert. Le subrogé assigne les époux débiteurs en paiement du débit du compte courant et en remboursement de la somme restant due de l'emprunt, le tout majoré des intérêts au taux conventionnel du 15 novembre 1998
Se pose à la Cour de cassation, le problème de savoir si l'action en paiement fondé sur la subrogation peut tendre à l'allocation d'intérêts autres de la part du subrogé que les intérêts produits au taux légal pour celle-ci par le subrogeant.
[...] Le compte courant des deux époux est à découvert. Le subrogé assigne les époux débiteurs en paiement du débit du compte courant et en remboursement de la somme restant due de l'emprunt, le tout majoré des intérêts au taux conventionnel du 15 novembre 1998. La Cour d'Appel a accueilli la demande de l'établissement financier au motif que le débit du compte courant était rentré dans le champ d'application de la subrogation, suite au prélèvement des échéances du prêt sur celui-ci. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel confond le mécanisme de la cession de créances avec celui de la subrogation, alors qu'elle a elle-même qualifié l'opération de subrogation. En effet la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel pour fausse application des textes des articles 1251-1 et 1252 Bien qu'ayant qualifié la subrogation, elle n'en a pas appliqué les bons principes, s'attachant à l'application des mécanismes de la cession de créances au lieu d'appliquer ceux propres à la subrogation et limitant le paiement au montant de la somme que le subrogé a payée au subrogeant. [...]
[...] Il y a survie de la créance, celle-ci étant transmise au nouveau créancier, il y a transfert de l'obligation. Le Crédit Agricole est ainsi subrogé dans les droits de la banque initiale en ce qui concerne le prêt qui la liait aux époux débiteurs. Ainsi la subrogation personnelle est une exception à l'effet extinctif du paiement car au lieu d'éteindre la créance elle assure sa transmission du subrogeant au subrogé avec tous les effets y afférents. B. L'effet translatif de la creance du a la transmission de la creance Lors de la subrogation la créance initiale est transmise du subrogeant au subrogé, avec tous les droits, actions, privilèges et hypothèques comme le dispose l'article 1250-1 du Code Civil, et le souligne la Cour de cassation dans le rappel des faits. [...]
[...] La créance est la même, le nouveau créancier ne pourra pas avoir plus de droits que créancier initial, il ne pourra pas modifier la créance. Le débiteur était partie au contrat avec le créancier. En l'espèce, les époux débiteurs étaient parties au contrat de prêt avec la banque initiale, en se subrogeant dans les droits du créancier initial, le Crédit Agricole a pris part au contrat aux lieux et place de la banque initiale. Il adhère aux accords pré existants et ne peut les modifier. La banque initiale devient alors un tiers au contrat. [...]
[...] Les limites a cette transmission de creance La transmission de créance a été comme le rappelle la Cour de cassation encadrée par le législateur, qui dans l'article 1252 du Code Civil (visé dans l'arrêt) interdit la spéculation du subrogeant sur la créance ce qui s'oppose à la cession de créances A. L'interdiction de speculer, limite aux effets de la transmission de la creance La limite à cette transmission de créance consacrée par la jurisprudence et réaffirmée dans cet arrêt est celle du montant de la créance. [...]
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