Le demandeur au pourvoi est M. Chavanne et le défendeur est la société Lambert. M. Chavanne a acheté en février 1979 des tuiles pour refaire sa maison, à la société Lambert. Les tuiles ont présenté des défauts, et M. Chavanne a obtenu la désignation d'un expert en référé le 22 mai 1985 qui a rendu un rapport le 20 octobre 1986 constatant des exfoliations et des cassures des briques devant être entièrement remplacées, défauts imputables uniquement à un vice de fabrication. Le 14 avril 1988, M. Chavanne a assigné la société Lambert devant le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement de l'absence de conformité du matériau qui a fait droit à sa demande.
L'action intentée, dans un contrat de vente lorsque la chose transférée n'est pas conforme à l'usage auquel on la destine, doit elle se faire sur le fondement des vices cachés qui serait une action autonome excluant dès lors l'erreur sur la substance et la non-conformité ?
[...] Elle précise toutefois que les vices ne consistent pas en une différence de la chose et des stipulations contractuelles mais simplement qu'ils sont affectés d'un vice. Elle justifie la différence avec la non-conformité au regard de sa nature, même s'ils existent d'autres causes de différence objective. Par contre, elle exclut l'erreur en ne retenant que les vices mais sans aucune justification. On peut donc raisonnablement s'attendre à un développement des justifications dans les JP à venir, justification indispensable qui facilitera ensuite les solutions qu'elle adoptera, notamment au regard de l'exclusion de l'erreur sur la substance. [...]
[...] D'autre part, la garantie des vices cachés constitue la seule action possible lorsque ces vices existent. En l'espèce, les vices ont été constatés. Par conséquent, M Chavanne ne peut prétendre à des dommages- intérêts sur le fondement de l'erreur. Enfin, l'article 1648 impose que l'action rédhibitoire se fasse dans un délai bref. En l'espèce, il s'est écoulé 1 an et demi entre le rapport de l'expert et l'assignation. Par conséquent, ce délai n'a pas été respecté. la distinction de l'action en garantie des vices cachés avec la non- conformité et l'erreur : l'indépendance de l'action la distinction des obligations du vendeur Le vendeur a plusieurs obligations : celle de délivrance et celle des garanties dues qui comprend la garantie d'éviction et la garantie des vices cachés. [...]
[...] Le but était la satisfaction de l'acheteur dans la mesure où la garantie des vices cachés est une action stricte. De même, la cour ne distinguait pas les vices cachés et l'erreur sur la substance. Ces actions plus souples aboutissaient plus souvent, cela remettant en cause la force obligatoire du contrat. C'est pour cela que le pourvoi se fonde sur l'erreur pour obtenir des dommages et intérêts et sur la non- conformité de la chose atteinte d'un vice. Il mélangeait alors tous les fondements. [...]
[...] Lorsque l'impropriété repose sur la seule présence d'un vice, il s'agit des articles 1641 et suivants du Code civil, ce qui fait dire à certains auteurs que la garantie des vices cachés constitue une règle spéciale dérogeant à la règle plus générale de délivrance conforme qui dès lors, l'engloberait. Toutefois, cette conception n'est plus valable au regard de la nature et du but des obligations. D'autre part, le vice s'entend comme un défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine C'est donc une obligation qui repose essentiellement sur les caractéristiques de la chose. Par contre, l'obligation de délivrance va s'attacher à la personne du vendeur dans la mesure où celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme. [...]
[...] Enfin, en vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action rédhibitoire doit être faite par l'acheteur dans un bref délai suivant la nature du vice et l'usage du lieu où la vente a été faite. En l'espèce, la CA retient l' an et demi ans écoulé entre le dépôt du rapport de l'expert et l'assignation sans rechercher sans indiquer les raisons de dépassement du bref délai. Par conséquent, elle a violé l'article susvisé. L'action intentée, dans un contrat de vente lorsque la chose transférée n'est pas conforme à l'usage auquel on la destine, doit elle se faire sur le fondement des vices cachés qui serait une action autonome excluant dès lors l'erreur sur la substance et la non-conformité ? [...]
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