La loi du 13 mars 2000 portant « adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et signature électronique » a profondément remanié l'article 1326 du Code civil afin de rendre compte dans notre droit de l'émergence d'actes sous format électronique. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2008 donne des éléments de réponse quand à la lecture à adopter de la nouvelle formulation du texte.
Il était question dans cette espèce d'une reconnaissance de dettes entièrement dactylographiée du 21 août 2002 par laquelle le débiteur reconnaissait devoir au créancier une somme inscrite en chiffres et en lettres.
La question est posée à la Haute juridiction de savoir si la mention exigée par l'article 1326 du Code civil peut ne pas être écrite de la main du débiteur, mais retranscrite au moyen d'un procédé électronique. Aussi, quelle est la portée de cette mention ? Quelles sont les incidences pratiques de cette lecture de l'article 1326 du Code civil ?
[...] Une lecture traditionnelle rejetée par l'article 1326 du Code civil La Cour d'appel relève que la reconnaissance de dette était entièrement dactylographiée et que seule la signature figurant dans l'acte est manuscrite. Conformément à la jurisprudence antérieure, la cour en conclut que l'acte juridique ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil. Dans un arrêt de la Première chambre civile en date du 21 mars 2006, la Cour avait décidé qu'en l'absence de la mention manuscrite en chiffres la reconnaissance de dette était irrégulière. [...]
[...] En effet, par cette décision, la Cour de cassation révèle la lecture de l'article 1326 du Code civil. Quelle est la portée de la décision en terme de régime probatoire ? B. Les incidences en terme de régime probatoire La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en ce qu'il avait considéré que l'article 1326 du Code civil n'était pas respecté. Il en avait tiré la conséquence que la reconnaissance de dette, établie par écrit, n'avait la valeur que d'un commencement de preuve par écrit. [...]
[...] En revanche, si ledit procédé ne permet pas de respecter l'exigence de la Cour, la reconnaissance de dette ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. L'absence de mention manuscrite n'est plus le critère. Surtout, on remarque que les formalités de l'article 1326 du Code civil ne sont exigées qu'à titre probatoire et en aucun cas à titre de validité de l'acte. Cette observation se déduit de l'arrêt. La Cour de cassation n'ayant pas sanctionné la sanction adoptée. De plus, c'est une sanction classique (Civ 2e décembre 1978). [...]
[...] L'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2008 donne des éléments de réponse quant à la lecture à adopter de la nouvelle formulation du texte. Il était question dans cette espèce d'une reconnaissance de dette entièrement dactylographiée du 21 août 2002 par laquelle le débiteur reconnaissait devoir au créancier une somme inscrite en chiffres et en lettres. Le créancier assigne le débiteur, rédacteur de la reconnaissance de dette, en remboursement. Les juridictions du fond le déboutent. [...]
[...] On trouve une application des plus nombreuses de ce texte en matière de cautionnement. Avec l'intervention de la loi de 2000 portant adaptation du droit de la preuve la mention n'est plus nécessairement manuscrite dans la mesure où elle peut être remplacée par une mention obéissant à d'autres procédés. La Cour de cassation fait référence à des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé dès lors que le signataire est bien l'auteur de la mention. [...]
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