Dans le cadre de l'inexécution d'obligations contractuelles, le créancier peut agir en responsabilité contractuelle contre son débiteur. La responsabilité contractuelle est l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier, du fait de l'inexécution des obligations du contrat. En outre, la charge de la preuve dépend de la nature de l'obligation inexécutée : obligation de moyens ou de résultat. Cependant, il existe des causes exonératoires de responsabilité.
En effet, le débiteur peut tenter de s'exonérer en prouvant l'existence d'une cause étrangère : la force majeure, le fait du tiers ou du créancier. Ainsi, la cour de cassation s'est exprimée, dans le domaine des transports, mais aussi dans le domaine médical, sur les effets de la faute de la victime sur l'exonération de responsabilité du débiteur d'une obligation de sécurité. On peut tout d'abord relever l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 13 mars 2008.
En l'espèce, la passagère d'un train allant de Marseille à Toul, qui était descendue sur le quai en gare d'Avignon, tomba sous le convoi en tentant de remonter précipitamment dans le wagon tandis qu'il commençait à se remettre en marche. Gravement blessée, elle assigna en responsabilité la SNCF qui, en appel, fut condamnée à réparer à hauteur de la moitié le préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
D'autre part, dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 17 janvier 2008, un dentiste avait tenté en vain d'extraire une dent à son patient. Inquiet de constater des sifflements et saignements de sa narine, ledit patient avait choisi de quitter la Martinique pour rejoindre la métropole et s'y faire soigner. Après différents examens radiologiques, une perforation du sinus droit lui avait été diagnostiquée. Le patient assigna alors le dentiste en réparation de son préjudice.
Au vu de ces deux arrêts, la faute de la victime est-elle une cause exonératoire partielle de la responsabilité du débiteur d'une obligation de sécurité ?
[...] En effet, la distinction essentielle entre obligations de moyen et de résultat proposées par René Demogue consiste à appliquer aux obligations de résultat l'article 1147 du Code civil, disposant que lorsque l'obligation est de résultat, la faute n'a pas à être prouvée, elle est présumée. Cependant, la faute du débiteur de l'obligation est différente de la faute de la victime qui peut constituer une cause exonératoire de responsabilité du débiteur. I. Faute de la victime et régime d'exonération de la responsabilité La faute de la victime, qui est le fait du créancier par son comportement. [...]
[...] Ce principe a été récemment réaffirmé par la cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 17 janvier 2008. L'attendu de principe est le suivant : seule la faute du patient peut exonérer, totalement ou partiellement, le praticien de sa responsabilité. La cour reconnaît ainsi, dans le cadre d'une obligation de sécurité de résultat, sous visa de 1147 et dans le domaine médical, que l'exonération partielle de la responsabilité du débiteur de l'obligation est possible. Même si en l'espèce, la cour d'appel n'avait pas caractérisé de faute de la part du patient. [...]
[...] Ainsi, la victime d'une atteinte à sa sécurité n'est pas systématiquement pénalisée pour la moindre faute commise, dont les conséquences dommageables auraient pu être évitées par la mise en place de précautions qu'aurait pu prévoir le débiteur de l'obligation de sécurité de résultat. Mais le revers de cette sévérité, envers la SNCF, supprime l'effet punitif de la faute de la victime. Il conviendrait donc de modifier le champ d'application de la règle énoncée par l'arrêt du 17 janvier 2008 en autorisant pour les fautes lourdes des victimes une exonération partielle possible. [...]
[...] Ainsi, la cour délimite l'absence d'exonération partielle à un champ d'application bien précis. A savoir : les obligations de sécurité de résultat, tenant à la personne, et dans le domaine des transporteurs. Cette solution, ne rend donc possible dans ce domaine que deux possibilités : pas d'exonération du tout en cas de faute de la victime mais sans caractère de la force majeure ou l'application de l'exonération totale en cas de faute de la victime à caractère de force majeure. [...]
[...] Saisie d'un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation cassa l'arrêt en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur ne peut s'en exonérer partiellement et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter qu'exonération totale la cour d'appel ayant donc violé l'article 1147 du Code civil. D'autre part, dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 17 janvier 2008, un dentiste avait tenté en vain d'extraire une dent à son patient. Inquiet de constater des sifflements et saignements de sa narine, ledit patient avait choisi de quitter la Martinique pour rejoindre la métropole et s'y faire soigner. [...]
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