En l'espèce, il s'agit d'une affaire litigieuse suite à une loterie commerciale. Mme Mesplou (demandeur au pourvoi) a participé à un jeu de loterie organisé par une société de vente par correspondance, la société Maison France Distribution (MFD). Suite à un courrier en date du 15 avril 1996, Mme Mesplou se dit gagnante du premier prix, puisqu'elle dispose des conditions nécessaires pour remporter ce prix (à savoir 1400 points). Un second courrier l'informe, quelques jours plus tard, qu'elle n'a pas gagné le prix qu'elle espérait, mais qu'elle a participé à un prétirage au sort pour tenter de remporter le premier prix.
La question qui se pose dans la décision étudiée s'articule autour de la responsabilité. Il est judicieux de s'interroger sur le problème suivant : quel est le régime de responsabilité applicable aux loteries commerciales ?
[...] Cependant, comme pour la responsabilité contractuelle, il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de responsabilités. En effet, l'art 1151 du Code Civil dispose que les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention Il apparaît, dans l'arrêt étudié que la perte du créancier (c'est-à-dire son espoir envolé de gain) est apparue postérieurement (dans un second courrier) ; ce n'est donc pas une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention Même si la jurisprudence a admis cette responsabilité dans d'autres arrêts (2ème chambre civile de la Cour de cassation février 1998 ; 1re chambre civile de la Cour de cassation juin 2001), elle l'a évincée dans l'arrêt étudié. [...]
[...] À ces deux types de quasi-contrats, la jurisprudence en consacre deux autres : l'enrichissement sans cause (permet à une personne appauvrie au profit d'une autre de se faire rembourser ce qu'elle a donné) et l'enrichissement manqué (rattaché aux pratiques des loteries). La décision de la Cour de cassation en date du 13 juin 2008 marque une étape dans la reconnaissance du quasi-contrat. En effet, la Cour de cassation reconnaît par cette décision que l'obligation quasi contractuelle naît du fait volontaire du débiteur s'inscrivant dans une stratégie commerciale couramment employée. [...]
[...] L'analyse d'Alain Lienhard sur le régime applicable aux loteries commerciales fait état de deux types de responsabilité : la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. D'abord, la responsabilité délictuelle est fondée sur la faute (art 1382 du Code Civil : «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer l'omission, l'imprudence, la négligence (art 1383 du Code Civil : chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence Pour mettre en jeu la responsabilité délictuelle, il doit exister une faute et un dommage liés par un lien de causalité. [...]
[...] La Cour de cassation, par cette décision, vise le texte de l'art 1371 du Code Civil relatif aux quasi- contrats. C'est aussi la jurisprudence qui, dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 18 octobre 2005, condamne sur le fondement de ce même article 1371 du Code civil), la société qui envoie des documents dont la réception ne fait aucun doute sur le gain du destinataire, excepté une mention inscrite en petits caractères qui porte la connaissance d'un aléa à l'intéressé. [...]
[...] La jurisprudence retient, dans l'arrêt étudié (première chambre civile de la Cour de Cassation juin 2006), l'absolue nécessité de porter à la connaissance de l'intéressé l'aléa, dès la première lecture et non postérieurement par un autre moyen. En l'espèce, par un second courrier. En effet, il apparaît que, suite à la réception du premier courrier, le demandeur au pourvoi était désigné comme le gagnant d'une somme d'argent non négligeable. Il a reçu, quelques jours plus tard, un courrier de cette même société par lequel il est informé qu'il n'a pas gagné le prix escompté, mais qu'il a seulement participé à un prétirage afin de désigner un gagnant final. [...]
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