En l'espèce un acheteur a contracté un crédit immobilier et pour garantir le remboursement de ce crédit en cas de chômage celui-ci a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve la société ICD Vie. Le débiteur s'est en effet retrouvé au chômage, mais a par la suite retrouvé un emploi à durée déterminée.
À la fin de ce contrat, le débiteur a donc demandé à l'assureur de mettre en œuvre la garantie. Mais pour faire obstacle à sa demande l'assureur lui a opposé une clause du contrat stipulant qu'est exclu le chômage survenant après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée.
La question qui est alors posée à la Cour est de savoir si l'absence de négociation individuelle est synonyme d'abus et surtout de savoir comment s'apprécie l'avantage excessif de l'assureur.
[...] L'absence de négociation individuelle n'est pas automatiquement synonyme d'abus. Cette position se comprend facilement puisque retenir l'abus dès qu'il n'y a pas de négociations individuelles serait source d'engorgement des tribunaux puisque toute personne se sentant lésée essaierait de réputer non écrite une clause qu'elle considérerait comme abusive alors même qu'aucun abus ne serait présent. Donc la présomption établie par la cour d'appel tombe avec cette solution donnée par la cour de cassation. De plus ici pour retenir l'abus la cour d'appel a pris en compte le type de contrat or l'article L132-1 (dans sa rédaction antérieure) disposait que ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support La cour de cassation, donc, en ne regardant pas le type de contrat applique en fait strictement la volonté du législateur. [...]
[...] Pour illustrer ce propos nous allons nous attacher à commenter un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 12 mars 2002. En l'espèce un acheteur a contracté un crédit immobilier et pour garantir le remboursement de ce crédit en cas de chômage celui-ci a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve la société ICD Vie. Le débiteur s'est en effet retrouvé au chômage, mais a par la suite retrouvé un emploi à durée déterminée. [...]
[...] Pour finir, il semble important de rappeler que l'arrêt que nous étudions est sous l'empire de l'ancienne loi, la nouvelle n'étant pas rétroactive. La question que l'on peut alors se poser est de savoir si la solution de la cour de cassation aurait été la même au regard du droit positif. En effet, s'inspirant de la directive du 5 avril 1993, la loi du 1er février 1995 a modifié la définition de clause abusive en supprimant les deux critères dont il est question dans cet arrêt c'est à dire l'abus de puissance économique et l'avantage excessif. [...]
[...] En revanche la cour d'appel de Versailles le 9 avril 1999 a réputé cette clause d'exclusion comme étant non écrite et a donc condamné l'assureur à exécuter la garantie. La cour d'appel de Versailles justifie sa décision en précisant que d'une part cette clause procure à l'assureur un avantage excessif et que d'autre part étant donné qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, la clause n'a pu faire l'objet d'une négociation individuelle et a donc été imposée par l'assureur. Un pourvoi en cassation a alors été formé. [...]
[...] Elle applique en fait la méthode du bilan selon laquelle la seule prise en compte des désavantages du consommateur ne suffit pas. Toutefois là encore on peut remarquer un silence regrettable de l'arrêt qui ne nous dit pas à quel moment il faut se placer et quels éléments est ce qu'il faut prendre en compte pour retenir cette idée d'avantage excessif. Il semble en effet dommage que la cour nous donne une méthode, mais sans préciser tous les éléments permettant de l'appliquer. [...]
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