En l'espèce, la copropriété Le Parc Ramonville a passé un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations avec la société Blanzy Ouest le 30 mars 1982, convention qui fut par la suite transférée à la société Esys Montenay. Les termes du contrat précisaient que le prix, fixé sous forme de forfait, variait en fonction de certains paramètres et s'actualisait par le jeu d'indices représentatifs. Le 15 octobre 1987, et avec un et demi de retard, la société informe par lettre le syndicat d'un changement de tarif plus avantageux offert par Gaz de France.
Mandaté par l'assemblée des copropriétaires, le syndicat engage une action en responsabilité contre la société pour application tardive de ce tarif. Après une action introductive d'instance au Tribunal de Grande Instance de Toulouse devant lequel le la partie lésée réclamait les 184 119, 60 francs représentant l'économie qu'aurait pu réaliser la copropriété en cas d'application en temps utile du nouveau tarif, la Cour d'appel de Toulouse déboute le syndicat de sa demande.
L'obligation d'information et de conseil est-elle un usage au sens de l'article 1135 du Code civil ? Le silence du signataire d'un contrat où n'est stipulé aucune obligation d'information peut-il engager sa responsabilité ?
[...] Le juge incite alors l'administration à prendre à sa charge une partie du déficit. Cette solution s'explique par la nécessité de la continuité du service public, principe fondamental du droit administratif. De telles considérations en droit commun non pas lieu d'être, même si l'article 1135 du Code Civil utilise de grands concepts tels que l'équité, entraînant pourtant la méfiance juridique face à l'interdiction formelle pour le juge de statuer en équité Dans ce qui a été considéré comme une nécessité de rééquilibrage de l'économie par le législateur, la solution autre que l'interventionnisme législatif a été le développement de corps intermédiaires ou organismes collectifs : syndicats, associations, mouvements mutualistes, etc . [...]
[...] En voulant protéger la partie la plus faible la Cour de cassation modifie alors entièrement le contrat, pour annihiler tout abus de la part du cocontractant malavisé et dominant. L'obligation d'information est donc un usage interprétatif de volonté (A. Lebrun in La Coutume, ses sources, son autorité en Droit Privé), soit un usage de fait, dont les éléments matériel et intellectuel peuvent devenir obligatoires dans une convention, faute de stipulation contraire. Dans l'arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation énonce que la société était tenue de faire au mieux de leurs (les clients) intérêts Cette conception solidariste des rapports contractuels implique une obligation d'information qui est, en l'espèce, qualifiée de devoir d'information et de conseil Les juges atténuent la force obligatoire des conventions issue de la lettre du contrat pour favoriser l'esprit solidariste, de telle sorte que seul le devoir suffit à engager la responsabilité du professionnel. [...]
[...] La Cour de cassation a récemment rendu des arrêts qui atténuent considérablement la portée de la jurisprudence solidariste, notamment en neutralisant l'obligation d'information. Dans un arrêt du 8 novembre 2007, la 1re Chambre Civile a ainsi débouté les héritiers d'une personne, fumeuse active depuis l'âge de 12 ans et aujourd'hui décédée, agissant en responsabilité contre un fabricant de cigarettes pour manquement à l'obligation d ‘information. Pour éviter une américanisation de la justice, caractéristique des excès de la responsabilité civile, la Cour de cassation a ignoré le consommateur et n'a pas sanctionné le professionnel. [...]
[...] Une telle jurisprudence consacre la dualité de l'obligation selon l'article 1135 du Code Civil. En effet, l'obligation ne doit pas seulement être exécutée par le débiteur, elle doit aussi respecter les concepts de l'équité, de l'usage et de la loi. Suivis par le législateur, les juges ont ainsi fait apparaître des obligations qui ne sont pas stipulées dans la lettre du contrat, notamment par rapport à la sécurité, à la prudence, la diligence, l'information, le conseil ou encore la surveillance. [...]
[...] L'obligation d'information et de conseil est-elle un usage au sens de l'article 1135 du Code Civil ? Le silence du signataire d'un contrat où n'est stipulée aucune obligation d'information peut-il engager sa responsabilité ? Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation considère que la société n'a pas satisfait à son devoir d'information et de conseil. Par un tel manquement, sa responsabilité est engagée envers la copropriété. Ainsi, la 1re Chambre Civile casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Bordeaux. [...]
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