En l'espèce, la société de droit français Mondial Caravaning, mandataire de la société de droit belge Zeebrugge, a livré un mobil-home aux époux Houziaux-Verkaemer. Le surlendemain, les deux acquéreurs ont été retrouvés inanimés dans leur véhicule, le médecin local diagnostiquant par la suite une intoxication par de l'oxyde de carbone due à une mauvaise conception du radiateur à gaz propane équipant leur véhicule. Les consorts Houziaux-Verkaemer assignent les sociétés Zeebrugge et Mondial caravaning en responsabilité contractuelle.
Un appel est interjeté. La Cour d'appel déclare les sociétés Zeebrugge et Mondial Caravaning responsables in solidum des dommages subis par les époux Houziaux-Verkaemer et les condamne à payer des dommages et intérêts à leurs héritiers au titre de la responsabilité contractuelle, mais déboute ces derniers de leur action en résolution de vente du mobil-home en garantie de vices cachés aux motifs que l'action n'a pas été intentée dans les brefs délais impartis aux termes de l'article 1648 du Code civil.
La Cour peut-elle condamner un vendeur pour manquement à son obligation de sécurité de la chose vendue, celle-ci étant différente de la garantie de vices cachés, et alors que cette condition ne rentre pas expressément dans le champ contractuel ? Le cas échéant, cette action est-elle susceptible d'être prescrite dans les "brefs délais " de l'article 1648 du Code civil ?
[...] En effet, et même si ces articles ne sont pas visés par l'arrêt de l'espèce, on retrouve déjà cette obligation aux articles 1603 CC : "Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend." et L. 221-1 C.conso (1983) entérinant la responsabilité des produits et services pour les dommages corporels et moraux. Ici c'est donc vraiment l'affirmation d'une obligation du vendeur de garantir la sécurité des biens qu'il vend, avec pour corollaire une obligation de vérification de l'état de la chose vendue. [...]
[...] L'arrêt d'espèce est un arrêt novateur : il va faire entrer le champ d'application de l'obligation de sécurité dans les contrats de vente en général : désormais le vendeur sera tenu, en plus de la garantie de vices cachés, d'assurer contractuellement la sécurité de l'acheteur en livrant des produits exempts de vices ou de défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. En l'espèce, la société de droit français Mondial caravaning, mandataire de la société de droit belge Zeebrugge, a livré un mobil-home aux époux Houziaux-Verkaemer. Le surlendemain, les deux acquéreurs ont été retrouvé inanimés dans leur véhicule, le médecin local diagnostiquant par la suite une intoxication par de l'oxyde de carbone dû à une mauvaise conception du radiateur à gaz propane équipant leur véhicule. Les consorts Houziaux-Verkaemer assignent les sociétés Zeebrugge et Mondial caravaning en responsabilité contractuelle. [...]
[...] En effet, l'article 1641 CC dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, l'article 1643 précisant que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus. En l'espèce, il y a bien eu vice caché ; la possibilité d'une action fondée sur l'article 1641 CC était donc possible. Cependant, cette action est déclarée irrecevable à la fois par la Cour d'appel et la Cour de cassation, le délai "bref " fixé à l'article 1648 ayant été dépassé selon l'appréciation souveraine des juges du fonds. (cf. [...]
[...] En effet on pourrait envisager l'hypothèse d'une personne désireuse d'acquérir un bien qui lui est cher mais susceptible de la mettre en danger ; ou d'une personne ayant un besoin impératif d'un bien (une voiture pour aller à son lieu de travail par exemple) mais n'ayant les finances nécessaires pour en acquérir un en état normal. Malgré extension actuelle du champ d'application de l'obligation de sécurité par la jurisprudence avec de nombreux arrêts, on peut donc se poser la question de la pertinence de cette obligation de sécurité comme complément à la garantie de vices cachés. [...]
[...] Mais plus que cela, il peut réaliser une interprétation créatrice en ajoutant, de lui-même, une obligation non stipulée par les parties. Aux termes de l'article 1134 CC al.3 : "les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi." De plus, l'article 1135 CC dispose que "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature." Ainsi étaient fondés les motifs de l'arrêt introduisant une obligation de sécurité dans le cadre des contrats de transport. [...]
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