Si en principe, les conventions conclues entre deux parties sont valables et peuvent donc être légalement exécutées, ce n'est pas toujours le cas, comme l'atteste l'abondance du contentieux en matière contractuelle. L'article 1108 du Code civil pose ainsi quatre conditions essentielles pour la validité d'un contrat à savoir le consentement des parties, leur capacité à contracter, la certitude de l'objet formant l'engagement et enfin la licéité de la cause.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 décembre 2008 illustre d'ailleurs parfaitement ces propos puisqu'en l'espèce, ces deux dernières conditions faisaient l'objet d'une contestation. Par un contrat du 13 septembre 2001, Mme Delphine X avait conclu avec la société Photoalto un contrat de « cession de droits à l'image » pour une somme de 2 000 francs en l'échange desquels la société était autorisée à prendre divers clichés de sa personne et à les exploiter sous toutes ses formes, hormis celles à caractère pornographique, peu importe le support, le procédé technique utilisé, pour le monde entier et ce, pour une durée initiale de quinze ans.
Se posaient les questions de savoir d'une part si la détermination de l'objet du contrat était ou non assez précise en l'espèce et d'autre part si celui- ci était bien pourvu de cause ou non en raison par exemple du caractère dérisoire de la contrepartie financière perçue par la requérante. Ainsi, il incombait aux juges de savoir si la convention formée était valable ou non…
[...] Ainsi, en matière d'erreur, et hormis quelques dérogations quant aux motifs par exemple incorporés dans le champ contractuel ou encore pour les contrats intuitu personae, le législateur et le juge n'autorisent l'annulation de la convention que si l'erreur porte sur la substance même de l'accord ayant inévitablement déterminé le consentement des parties En outre, un second élément aurait dû permettre à la requérante de douter de ses chances de succès lors du contentieux à savoir l'absence de preuve suffisante apportée par elle L'absence de preuve suffisante apportée par la victime, obstacle au succès du recours En l'espèce, le juge a en effet noté que dans le sens où la requérante n'apportait aucun élément de preuve sur sa notoriété au moment de la conclusion du contrat et sur les éventuelles sommes qu'elle avait pu percevoir à cette époque pour des prestations similaires, les termes généraux de la convention n'étaient pas suffisants pour attester du défaut réel de contrepartie. Par ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante confirmée par les divers projets de réforme en cours, l'erreur d'appréciation économique, également appelée erreur sur la valeur, ne constitue pas une cause de nullité de la convention. Le juge considère en effet que chacun doit être capable d'évaluer ses propres intérêts notamment financiers lors de la conclusion d'un contrat. [...]
[...] Depuis un Arrêt de la Chambre Commerciale du 9 juin 2009 en effet, le juge semble avoir abandonné toute référence à ce critère d'économie du contrat, refusant ainsi toute prise en compte de l'équilibre financier de la convention. Ainsi, dès lors que les obligations respectives des parties ont été remplies à savoir ici, la réalisation des clichés par Madame X et le versement des francs par la société, le juge met un terme à son contrôle. Cette solution s'explique par le fait que la Cour de cassation, juge de Droit, était critiquée pour son appréciation de l'opportunité de la convention Cette solution est donc très largement défavorable à celui qui invoque la nullité de la convention dans le sens où celle- ci se trouve refusée par le juge Quoi qu'il en soit, la convention litigieuse était inattaquable du point de vue de son objet (II). [...]
[...] Un objet déterminé, nonobstant l'étendue de l'autorisation délivrée par le mannequin Ainsi qu'il a été dit précédemment, en vertu de l'Article 1108 du Code Civil, pour que la validité d'une convention ne puisse être contestée, celle- ci se doit d'avoir un objet certain et donc, déterminé, au moins dans son espèce (Article 1129). S'agissant des prestations non monétaires, la jurisprudence opte pour une position plus nuancée puisqu'intervient alors la notion de précision suffisante des termes de la convention. En guise d'illustration, on peut citer deux Arrêts de la première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 23 mai 1995 et de la Chambre Commerciale du 19 novembre 1996 dans lesquels les juges, afin de prononcer ou non l'annulation du contrat, se référaient à ce concept. [...]
[...] Madame X invoquait en outre le caractère dérisoire de la somme perçue en contrepartie de son engagement. Se posaient ainsi les principales questions de savoir d'une part si la détermination de l'objet du contrat était ou non assez précise en l'espèce et d'autre part si celui- ci était bien pourvu de cause ou non en raison par exemple du caractère dérisoire de la contrepartie financière perçue par la requérante. Ainsi, il incombait aux juges de savoir si la convention formée était valable ou non En l'espèce, la Cour de Cassation a retenu la violation, par les juges du fond, de l'Article 1131 du Code Civil en raison de l'évidence du caractère dérisoire de l'engagement corrélatif de la société. [...]
[...] Ainsi qu'il a été évoqué plus haut, les droits de la personnalité pourront donc faire l'objet d'une transmission par le biais d'une convention, dès lors que la personne concernée ici, Madame Delphine y consent. Ce phénomène s'inscrit bien dans la tendance légale actuelle à la patrimonialisation des droits fondamentaux qui ne sont plus alors considérés véritablement comme des biens mais plutôt comme des biens Cette position très libérale donc a fait l'objet de vives contestations en doctrine par certains juristes conservateurs Elle pose en effet un problème sérieux quant à ses limites c'est- à- dire, jusqu'à quel point l'individu sera il libre de spéculer sur sa personne ? [...]
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