La responsabilité contractuelle est l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution des obligations nées du contrat. Sa mise en oeuvre suppose donc que la défaillance du débiteur ait causé un préjudice au créancier, qui agit en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts.
En l'espèce Mme Lauthe, en relevant à proximité de l'aire de débarquement le garde-corps du télésiège sur lequel elle se trouvait, a fait une chute de plusieurs mètres. Elle intente ainsi une action en justice à l'encontre de l'exploitant du télésiège. Un jugement est rendu en première instance et un appel est interjeté.
Un événement prévisible, mais ne pouvant être empêché par le débiteur constitue-t-il un manquement à son obligation de moyens ?
[...] Ainsi au terme de l'article 1150 du Code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point pas son dol que l'obligation n'est point exécutée C'est ainsi qu'en l'espèce la Cour d'appel a condamné l'exploitant, car la chute de Mme Lauthe était prévisible en raison des risques de l'utilisation du télésiège et par conséquent, cette chute étant prévisible, l'exploitant aurait dû l'éviter. Il est ainsi responsable du fait de sa négligence du préjudice subi par la créancière. Cette position est très sévère de la part de la Cour d'appel qui ne prend aucunement en compte, à l'instar de la Cour de cassation le caractère actif ou passif de la créancière victime. [...]
[...] La Cour d'appel n'effectue d'ailleurs pas dans sa décision la distinction entre l'obligation de moyens ou de l'obligation de résultat. Elle ne fait que mettre en exergue la négligence de l'exploitant et implicitement affirmer qu'il a failli à son obligation de moyens, car il n'a pas mis tous les moyens en oeuvre pour éviter le préjudice. B. Le caractère inévitable évince le caractère prévisible du dommage La Cour de cassation est très claire quant aux motifs pour lesquels elle casse et annule le jugement de la Cour d'appel. [...]
[...] B. Le régime de l'obligation de moyens En l'espèce, Mme Lauthe a chuté. Le préjudice est ainsi certain, néanmoins il n'est pas suffisant pour tenir responsable l'exploitant du télésiège. C'est ce qui différencie les obligations de moyens et de résultat. En effet si Mme Lauthe avait chuté durant le trajet, la simple constatation du préjudice aurait suffi pour mettre en cause la responsabilité de l'exploitant du télésiège. Mais s'agissant d'une obligation de moyens, la constatation d'un préjudice n'est pas suffisante. [...]
[...] L'évènement bien que prévisible est inévitable. La Cour de cassation ajoute en l'espèce que la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait mauvaise foi de sa part La Cour de cassation affirme ainsi ici de manière implicite que le préjudice causé à Mme Lauthe était dû à une cause étrangère, c'est à dire dégageant de toute responsabilité l'exploitant des télésièges. [...]
[...] En l'espèce, Mme Lauthe a ainsi relevé le garde-corps au moment du débarquement et par son rôle actif ne peut tenir pour responsable l'exploitant du télésiège. C'est ce que la Cour de cassation met en exergue en affirmant que l'exploitant à ce moment ne peut être tenu d'une obligation de résultat. Ces critères de distinction permettent de distinguer lorsque le débiteur est vraiment responsable, car si le créancier est insouciant ou commet des actes irresponsables durant les phases de débarquement et d'embarquement, l'exploitant ne pourra être tenu pour responsable, ce dernier ayant respecté les règles de sécurité imposées dans le contrat. [...]
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