La responsabilité civile est à la fois un phénomène d'actualité et une notion très ancienne apparue sous l'Antiquité. Au fur et à mesure des années voire des siècles, la responsabilité a connu une évolution tant dans ses fondements que dans ses finalités. Elle peut ainsi se définir, selon Gérard Cornu, comme toute obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui. Aujourd'hui, la responsabilité se divise en deux parties : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Elles font l'objet de nombreux arrêts abondamment commentés et parfois aussi très critiqués par la doctrine. Celui dont il est question en fait partie.
En l'espèce, les époux Hanrion, des particuliers, ont confié à un entrepreneur des travaux concernant le ravalement de façade d'un immeuble dont ils sont les propriétaires. Il faut noter qu'il est situé dans un secteur protégé. Les propriétaires avaient également sollicité une subvention qui leur a été refusé au motif que l'entrepreneur n'avait pas réalisé les travaux " conformément aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France ". Ils ont alors assigné l'entrepreneur en justice afin d'obtenir le montant de la subvention refusée sous forme de dommages et intérêts.
Le tribunal d'instance de Nancy, par un jugement en date du 11 octobre 1991, a accueilli cette demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les juges ont estimé que l'entrepreneur avait commis une faute en, d'une part, méconnaissant les dispositions du devis et d'autre part, en transgressant les prescriptions techniques du programme de ravalement. Ce dernier manquement de nature extracontractuelle permettait ainsi d'obtenir gain de cause sur ce fondement. Le jugement ayant été rendu en dernier ressort, l'entrepreneur a dû se tourner vers les juges de cassation. Ce qu'il a fait en formant un pourvoi en cassation.
La question qui s'est alors posée aux juges de cassation était de savoir s'il est possible d'invoquer la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en cas de manquements de nature contractuel et extracontractuelle.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du tribunal d'instance par un arrêt du 9 juin 1993. Elle a posé un attendu de principe important en ce qu'il affirmait que l'article 1382 mis en visa ne peut s'appliquer en ce qui concerne les relations contractuelles lorsque le dommage causé résulte d'une inexécution de ce contrat. La responsabilité délictuelle ne peut être invoquée en présence d'un dommage lié à un contrat. Ainsi, a contrario, il est possible d'en déduire que la responsabilité contractuelle aurait été jugée beaucoup plus appropriée. Celle-ci aurait permis aux requérants d'obtenir réparation du dommage subi causé par une mauvaise exécution du contrat.
Force est de constater que cette solution porte un intérêt majeur en ce qu'elle réaffirme un principe déjà posé par la jurisprudence depuis des années. En effet, l'arrêt de principe en la matière a été rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 1922. Elle consacrait le principe selon lequel les responsabilités contractuelle et délictuelle ne se cumulent pas. L'expression n'est pas tout à fait exacte il s'agit plutôt d'une impossibilité de faire le choix sur la responsabilité qui apporterait le plus d'avantage. Ainsi, si les conditions pour telle ou telle responsabilité sont réunies, le requérant ne pourra combiner les règles de l'une avec les règles de l'autre selon sa propre convenance. Même s'il existe quelques limites qu'elles soient législatives ou jurisprudentielles, le principe reste bien ancré dans le droit positif français. C'est ce que rappelle l'arrêt en question du 9 juin 1993. Il soulève tout de même quelques réflexions sur la difficulté de connaître la limite parfois obscure entre les deux responsabilités. Certains auteurs préconiseraient un régime unique pour les responsabilités contractuelle et délictuelle. Ce qui réduirait constamment les conflits en la matière. Il faut tout de même remarquer que les droits étrangers méconnaissent totalement ce principe.
Les juges ont explicitement refusé l'application de l'article 1382 du Code civil en matière contractuelle (I). Ainsi, ils rappellent le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle consacré auparavant (II).
[...] Cet arrêt est tout de même bénéfique en ce qu'il a permis de poser de manière claire et précise un principe reconnu depuis bien longtemps. Pour finir, il est indispensable d'aborder l'avant-projet Catala de réforme du droit des obligations. Sa position est claire sur le sujet. En son article 1341, le principe de non-cumul des responsabilités y est inscrit. Il comporte une exception dans le cas des dommages corporels qui laissent à la victime le choix du régime le plus avantageux pour elle. [...]
[...] Ainsi, une victime d'un dommage causé par une inexécution ou une mauvaise exécution d'un contrat ne pourra poursuivre l'auteur sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Elle s'impose à lui. Tel est exactement le cas en l'espèce. Les propriétaires n'ont pas le choix entre les deux. Ils doivent opter pour la responsabilité contractuelle. Même si le fait d'invoquer l'autre responsabilité lui procurait un quelconque avantage. Cela n'est pas explicitement mentionné dans l'arrêt de l'espèce. Cependant, on remarque que cette idée est sous-entendue. En conséquence de tout cela, il faut remarquer que le champ d'application accordé à la responsabilité délictuelle se retrouve diminué. [...]
[...] Il existe deux branches au sein même de la responsabilité civile. L'une est contractuelle, cela signifie qu'elle résulte d'une mauvaise exécution ou de l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. L'autre est appelée la responsabilité délictuelle même si de plus en plus fréquemment, elle est renommée extracontractuelle. Elle concerne tous les autres cas. En effet, lorsqu'un dommage se trouvant lié par un contrat est causé, la responsabilité délictuelle ne pourra être invoquée. Ainsi, pour les juges, la responsabilité délictuelle n'a pas vocation à régir les rapports contractuels. [...]
[...] Un attendu intéressant de cet arrêt disposait " que les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu'il s'agit d'une faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un contrat L'espèce est quelque peu différente. En effet, l'arrêt de 1922 ne comporte pas une faute contractuelle ainsi qu'une faute extracontractuelle. Cependant, l'issue est la même. La règle du non-cumul des responsabilités s'impose en droit français. L'expression peut paraître quelque peu équivoque. Elle l'est à juste titre. On a l'impression qu'elle interdit uniquement le fait d'effectuer une demande en réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle et également sur celui de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Le Code civil a prévu deux régimes qui sont régis par deux articles différents : l'article 1147 pour la responsabilité contractuelle et l'article 1382 pour la responsabilité délictuelle. Ils doivent être respectés sans quoi, les juges encourent assurément une cassation de leur jugement. L'espèce présentait les deux cas de figure, cependant, la responsabilité contractuelle a vocation à s'appliquer dès lors qu'un manquement de cette nature a eu lieu. Par le biais de cet arrêt, les juges de cassation vont rappeler le principe dominant en matière de responsabilité civile : celui du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. [...]
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