En l'espèce, Mme X... prétendait être créancière d'une obligation de délivrance de plusieurs cadeaux à l'égard de la société de correspondance Civad-Blanche Porte, cadeaux que cette dernière s'était engagée à lui adresser. Ne recevant pas lesdits cadeaux, Mme X... a assigné la société devant le tribunal de son domicile, sur le fondement de l'article 46 du nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), offrant une option de compétence au profit du demandeur.
En première instance, la société a soulevé une exception d'incompétence territoriale, exception rejetée par la juridiction. La société a alors formé un contredit. La Cour d'appel de Chambéry par un arrêt en date du 13 octobre 2004, a rejeté le contredit, au motif que l'action étant engagée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, la demanderesse pouvait bénéficier de l'option ouverte par l'article 46 du Code de Procédure civile. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel.
La deuxième chambre civile était ici amenée à se prononcer sur les conséquences procédurales de la matière quasi-contractuelle. La question qui lui était posée était celle de savoir si les options de compétence territoriale de l'article 46 du Code de procédure civile étaient ouvertes aux actions fondées sur un quasi-contrat.
[...] Aucun contrat n'existant entre les parties, on comprend donc qu'elle ne s'applique pas aux quasi-contrats. Toutefois, une difficulté se pose à la lecture de la jurisprudence de la CJCE. En effet, la Cour européenne a décidé, contrairement à la juridiction suprême française, qu'une telle action était de nature contractuelle. Alors que la solution de la Cour de cassation semble logique, cette contradiction nous conduit pourtant à s'interroger sur la nécessité d'étendre les options de compétence territoriale, prévues en matière contractuelle, aux quasi-contrats. II. [...]
[...] Mais ce qui peut sembler le plus surprenant, c'est que la compétence territoriale applicable en la matière soit celle du droit commun. En effet, ne serait-il pas possible d'envisager, à la lumière du droit des assurances qui prévoit la compétence du tribunal du domicile de l'assuré (C. assur., art. R. 114-1), une règle de procédure qui prévoirait quant à elle la compétence du tribunal du lieu où demeure le consommateur ? La solution ne semble pas si absurde. On retrouve d'ailleurs cette idée en droit international privé, où les conventions internationales privilégient les juridictions de l'État sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. [...]
[...] Cosnard, déjà cité, p. 208), il semblerait alors opportun d'ouvrir une option de compétence territoriale au consommateur, victime d'un quasi-contrat de loterie, afin qu'il puisse assigner la société de vente par correspondance chez lui La faiblesse du consommateur face aux vendeurs de rêve nécessite qu'une protection toute particulière lui soit accordée. [...]
[...] La Cour considère en effet que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du Code de procédure civile sont d'interprétation stricte. Ainsi, elles ne trouvent pas à s'appliquer aux actions fondées sur un quasi-contrat. Si cette solution se comprend parfaitement sur le terrain procédural, on peut toutefois émettre certaines réserves. En effet, alors même que la Cour de cassation refuse d'appliquer les options de compétence territoriale aux quasi-contrats il semblerait pourtant nécessaire de leur étendre les options de compétence prévues par l'article 46 NCPC (II). [...]
[...] En outre, le Droit a tendance à protéger le consommateur. C'est ce qui ressort d'ailleurs de certaines dispositions du Code de la consommation, comme par exemple l'action des associations de protection des consommateurs (Art. L. 421-1 et s. C. consom.) ou encore la compétence spécifique du tribunal d'instance (en matière de crédit à la consommation, Art. L. 311-37 C. consom., Ainsi, on peut s'étonner, comme le fait D. [...]
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