En l'espèce, en 1999, suite à son licenciement, Mme X avait confié à M. Y -avocat- la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale engagée à l'encontre de son employeur. Afin que M. Y puisse plaider en faveur de sa cliente, celle-ci signa, le 7 juillet 2000, à la fois une convention portant sur les honoraires de l'avocat d'un montant de 98 191,32 francs (14 969,17 euros) ainsi qu'une autorisation de prélèvement sur les sommes versées par l'employeur sur le compte Carpa.
La procédure judiciaire s'acheva finalement par une transaction signée le 11 juillet 2000. Or, Mme X, non contente du montant trop élevé des indemnités demandées par M. Y, saisit le bâtonnier en contestation des honoraires, qui, par son ordonnance, abonda dans le sens de cette dernière. L'avocat insatisfait de la décision interjeta appel devant la Cour d'Appel de Rouen, qui, par son ordonnance rendue le 25 novembre 2003, débouta les prétentions de M. Y. L'appelant, contestant la décision confirmative des juges du fond, forma un pourvoi en cassation assignant l'intimé devant la cour suprême de l'autorité judiciaire.
La question qui fut alors soumise aux magistrats était celle de savoir si le montant excessif d'une convention d'honoraires d'un avocat conclue postérieurement aux services rendus, avec un client en état de faiblesse, constitue une cause d'annulation du contrat pour vice de consentement.
[...] Par conséquent, ces actes juridiques étaient entachés d'un vice du consentement émanant de la partie lésée, celle-ci étant dans l'incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l'avocat annexé à la convention De plus, dans l'objectif de motiver leur décision, les magistrats ont notamment procédé à l'appréciation in concreto de l'alinéa 2 de l'article 1112 qui dispose que on a égard [ ] à l'âge, au sexe et à la condition des personnes Aussi ont-ils estimé que la différence des personnalités en présence avait encouragé M. Y à exploiter la faiblesse de sa cliente en l'incitant à contracter avec lui, induisant l'altération du consentement de Mme. [...]
[...] saisit le bâtonnier en contestation des honoraires, qui, par son ordonnance, abonda dans le sens de cette dernière. L'avocat insatisfait de la décision interjeta appel devant la Cour d'Appel de Rouen, qui, par son ordonnance rendue le 25 novembre 2003, débouta les prétentions de M. Y. L'appelant, contestant la décision confirmative des juges du fond, forma un pourvoi en cassation assignant l'intimé devant la cour suprême de l'autorité judiciaire. La question qui fut alors soumise aux magistrats était celle de savoir si le montant excessif d'une convention d'honoraires d'un avocat conclue postérieurement aux services rendus, avec un client en état de faiblesse, constitue une cause d'annulation du contrat pour vice de consentement. [...]
[...] Cour de cassation, deuxième chambre civile octobre 2006 - le vice de consentement Nul n'est contraint d'accepter [une offre] Ce célèbre adage fut institué pour la première fois en 284 après J.C par l'empereur romain Dioclétien dans une de ses constitutions. Par ces mots, le césar souhaitait consacrer l'autonomie de la volonté qui veut que nul ne soit amené contre son gré à entrer dans un quelconque rapport juridique. Ainsi, le souverain mit en exergue la notion de consentement, c'est-à-dire la rencontre de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droits nécessaires à la formation du contrat ; et plus précisément le principe de la liberté de celui-ci. [...]
[...] ils ont en effet écarté à la fois l'erreur, le dol et la violence. Or, les magistrats ont reconnu et consacré par cette solution une nouvelle altération de la volonté du contractant en opposant les faits à l'état de faiblesse. L'état de faiblesse en tant que vice du consentement consacré Ainsi après ne pas avoir pu caractériser le vice du consentement qui entachait la convention attaquée, les juges de la Cour de cassation ont choisi de consacrer une nouvelle altération du consentement en mettant en exergue l'état de faiblesse. [...]
[...] Néanmoins, au regard des circonstances de l'espèce, les juges auraient pu sanctionner le contrat d'un vice de violence économique en se basant sur le fait que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion (Civ mai 2000 ; Contrat Concurrence Consommation oct n°142, obs. Leveneur). Or, le comportement de l'avocat ne prouve en aucun cas qu'il a abusé de sa position dominante pour déterminer le consentement de la personne affaiblie, en l'occurrence sa cliente. Par ailleurs, les magistrats n'ont pu caractériser à la fois l'erreur et le dol dans le consentement de l'ex-salariée. En effet, rien n'oriente les magistrats à conclure le comportement de l'avocat ait induit en erreur le consentement de Mme. [...]
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