Dans un premier arrêt, Mme X est victime, en 1988, d'un accident de la circulation dont il résulte un préjudice corporel, à savoir une incapacité permanente partielle ainsi que des troubles psychiques. À la suite de cet événement, elle est invitée à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique en 1995 par son neurologue, puis en 1998 par son neuropsychologue, deux traitements qu'elle refuse.
Dans le second arrêt, une mère et sa fille sont blessées, le 12 septembre 1984, dans un accident de la circulation dont M. Y a été reconnu responsable. Suite à cet accident, Mme X a subi, pendant de nombreux mois, une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis une incapacité permanente partielle l'empêchant de reprendre son travail, à savoir l'exploitation d'un fonds de boulangerie qui, jusqu'en mars 1990, restera inexploité, perdant ainsi toute valeur en raison de la disparition de la clientèle et de l'obsolescence du matériel.
Dans le premier cas d'espèce, Mme X, demanderesse, a assigné M. Y et son assureur, défendeurs, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation devant un tribunal de première instance parce que l'aggravation de son incapacité permanente partielle est consécutive à cet accident, qu'elle n'a commis aucune faute en refusant de se soigner et que M. Y est tenu de l'indemniser sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qui dispose que ‘'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer''.
Dans la seconde espèce, Mme X et sa fille, Mlle X, demanderesses, ont assigné, devant la juridiction compétente, M. Y, défendeur, en réparation de leurs préjudices, celles-ci demandant, notamment, l'indemnisation de leur préjudice économique caractérisé par la perte du fonds de commerce de Mme X ainsi que la perte de chance de Mlle X d'avoir pu reprendre ce fonds prospère parce qu'elles n'ont, également, commis aucune faute en laissant le commerce péricliter et que l'auteur de l'accident est tenu de réparer le dommage qu'il a causé en vertu de ce même article 1382 du Code civil.
Il semble plus opportun, alors, de se demander quelles sont les motivations qui justifient une telle décision et si l'attitude la victime est définitivement mise de côté dans ce genre de situation.
[...] Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 novembre 1994 constitue le seul précédent jurisprudentiel susceptible de prévenir une telle décision aujourd'hui. En l'espèce, il n'a pas été tenu compte, dans la réparation du préjudice économique subi par une épouse du fait du décès de son mari, de l'augmentation de ses revenus lorsqu'elle a décidé de reprendre les affaires de son mari défunt. Si ces revenus n'ont aucun lien avec l'accident, car ils résultent d'un choix discrétionnaire postérieur au dommage, il entraine, in fine, une évaluation supérieure du préjudice subit, alors que, et la première chambre civile de la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 9 novembre 2004, la réparation ne doit jamais excéder le montant du préjudice. [...]
[...] Puis, dans le second arrêt, une mère et sa fille sont blessées, le 12 septembre 1984, dans un accident de la circulation dont M. Y a été reconnu responsable. Suite à cet accident, Mme X a subi, pendant de nombreux mois, une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis une incapacité permanente partielle l'empêchant de reprendre son travail, à savoir l'exploitation d'un fonds de boulangerie qui, jusqu'en mars 1990, restera inexploité, perdant ainsi toute valeur en raison de la disparition de la clientèle et de l'obsolescence du matériel. [...]
[...] En effet, les créations jurisprudentielles peuvent faire l'objet de revirement, et, au-delà de cela, la rigidité d'une telle solution est à relativiser. En effet, le juge ne ferme pas la porte à une cause d'exonération importante à savoir une éventuelle faute de la victime. Les deux cours d'appel ayant considéré que les différents demandeurs avaient commis une faute, ils ont appliqué à bon escient le droit en vigueur. La Cour de cassation a ‘'simplement'' mis son veto quant à une telle qualification juridique lorsqu'il s'agit, pour la victime, de minimiser l'étendue du dommage subi. [...]
[...] Donc, au final, puisque le bon père de famille va agir au mieux pour réduire les conséquences préjudiciables, toute victime doit agir ainsi. L'existence d'une obligation semble donc avérée, dans la limite du raisonnable bien sûr, il est inconcevable de demander à une victime de mettre tout en œuvre pour minimiser son préjudice. De plus, en vertu d'un principe de plus en plus présent à chaque argumentation de la Cour de cassation, à savoir le principe de sécurité juridique, et, plus largement, au regard de considérations d'équité, la décision semble encline aux abus. [...]
[...] Au final, à travers le visa de l'arrêt, à savoir l'article 1382 du Code Civil, et la notion de perte de chance, c'est le lien de causalité qui est visé. En effet, la qualité de ‘'direct'' que doit revêtir le lien de causalité, découlant de la responsabilité contractuelle en raison de son influence sur la responsabilité délictuelle, est aujourd'hui acquise. Cependant, la théorie de l'équivalence des conditions tend à le remettre parfois en cause. Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 janvier 2009, consacré la solution de notre cas d'espèce, en admettant que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences dommageables, notamment en raison du lien de causalité direct entre la faute et le dommage, à savoir, en l'espèce, entre l'accident et la cession de l'entreprise que la victime n'était plus en mesure d'exploiter. [...]
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