Code du Commerce, article du code civil, commerçants, pourvoi en cassation, contrat de location-gérance, clause abusive, droit commun, Code monétaire et financier, droit des contrats
Une société de restauration a conclu pour les besoins de son activité le 25 septembre 2017 un contrat avec une société de financement, portant sur du matériel fourni par une société tierce.
Après avoir adressé une mise en demeure le 16 juillet 2018 visant la clause résolutoire, la société de financement a assigné la première en paiement devant le tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande.
La société de restauration a donc interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Lyon.
[...] L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s'applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, 2° du code de commerce (?)». Ainsi, pour mémoire, lors des travaux préparatoires de la réforme du droit des contrats, les législateurs avaient expressément manifesté leur volonté que les dispositions de l'article 1171 du Code civil1 posant un régime général relatif aux clauses abusives ne servent uniquement à s'appliquer en l'absence d'applicabilité des dispositions des articles L 442-6, 2° du Code du commerce et 212-1 du Code de la consommation. [...]
[...] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale janvier 2022, 20-16.782 - L'article 1171 du Code civil s'applique-t-il aux contrats conclus entre commerçants ne relevant pas des dispositions du Code de commerce ? Introduction Une société de restauration a conclu pour les besoins de son activité le 25 septembre 2017 un contrat avec une société de financement, portant sur du matériel fourni par une société tierce. Après avoir adressé une mise en demeure le 16 juillet 2018 visant la clause résolutoire, la société de financement a assigné la première en paiement devant le tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande. [...]
[...] La société de restauration quant à elle se prévaut de l'applicabilité de l'article 1171 du Code civil pour relever le caractère abusif de certaines des clauses du contrat. La question posée à la Cour peut se résumer ainsi : l'article 1171 du Code civil s'applique-t-il aux contrats conclus entre commerçants ne relevant pas des dispositions du Code de commerce ? Par un arrêt de cassation partielle rendu le 26 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de Cassation répond par la positive et considère que « L'article 1171 du code civil s'applique aux contrats, même conclus entre commerçants, ne relevant pas de l'article L. [...]
[...] La détermination de l'articulation des dispositions de droit civil et commercial La détermination de l'articulation des dispositions de droit civil et commercial des clauses abusives se fait d'abord par une solution du juge alignée sur la volonté initiale du législateur tendant à l'application du droit commun aux contrats de location financière Une solution alignée sur la volonté du législateur Dans son arrêt la Haute juridiction considère que : « 5. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l'intention du législateur était que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. [...]
[...] Dans sa décision, le juge de cassation retient ainsi une interprétation in concreto des obligations des parties ayant présidé à la clause résolutoire à la faveur d'une seule des parties aux contrats mais il procède aussi à une analyse rationnelle de l'ensemble du contrat même en présence d'une clause réputée non écrite. Une sanction de la clause limitée Des termes mêmes de l'arrêt : « En statuant ainsi, par des motifs pris du déséquilibre créé par la clause prévue à l'article 12, des conditions générales, pour réputer non écrite la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat par le locataire prévue à l'article 12, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». [...]
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