En l'espèce, deux associés, l'une personne physique (demandeur), l'autre personne morale (défenderesse), d'une société en participation ont conclu deux contrats portant sur une même durée. Le premier contrat prévoyait la constitution de la société par un apport en nature fait par l'associé personne morale et un apport en industrie fait par l'associé personne physique. Le second contrat projetait l'exercice de l'apport en industrie de l'associé personne physique, entièrement consacré à l'exploitation de l'apport en nature, via la location-vente d'un véhicule consentie par l'associé personne morale. À expiration des contrats, l'associé personne physique saisit la juridiction prud'hommale compétente qui accueillit sa demande de requalification du contrat de société en contrat de travail et paiement de salaires et indemnités.
Le problème de droit rapporté devant la haute juridiction était de savoir si le lien de subordination existant entre deux associés rendait impossible l'affectio societatis de l'associé subordonné et par la même occasion, l'existence d'un contrat de société entre eux.
[...] Par conséquent, l'arrêt rendu par la Haute juridiction permet de voir, dans un premier temps, les éléments déterminant l'affectio societatis avant d'établir, dans un second moment, l'affectio societatis comme l'élément caractérisant le contrat de société (II). Les éléments déterminant l'affectio societatis Alors que le droit se veut une matière de précision, il n'est pas disposé dans le Code civil de la notion d'affectio societatis qui garde une origine incertaine et reste par conséquent une notion imprécise mais utile aux magistrats néanmoins la Cour de cassation, dans son rôle interprétatif en cas de silence des textes, retient l'égalité des associés dans le fonctionnement de la société comme l'élément caractéristique de l'affection societatis L'affectio societatis : une origine incertaine, une notion imprécise mais utile aux juges L'origine de la notion d'affectio societatis reste pour le moins obscure, en témoigne son absence expresse de tout écrit juridique à caractère normatif. [...]
[...] Un pourvoi fut formé devant la Chambre sociale de la Cour de cassation qui jugea en droit le 25 octobre 2005. Le problème de droit rapporté devant la Haute juridiction était de savoir s'il était possible qu'un associé dénué de pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, ces pouvoirs étant concentrés entre les mains de l'autre associé, fasse preuve d'affectio societatis ou, en d'autres termes, le lien de subordination existant entre deux associés rend-il impossible l'affectio societatis de l'associé subordonné et par la même occasion, l'existence d'un contrat de société entre eux ? [...]
[...] Le contrat de société ne peut, par conséquent, pas être caractérisé en l'espèce, le lien de subordination neutralisant l'affectio societatis présumé entre les associés. Néanmoins, si l'affectio societatis paraît prendre une place importante dans la constitution du contrat de société, ne pouvant coexister en principe avec la présence d'un lien de subordination, il n'en demeure pas moins qu'un associé d'une société peut tout à la fois être salarié dans celle-ci. L'existence de l'associé salarié et les dérives en sociétés fictives La solution dégagée par la Cour de cassation semble mettre en avant, l'incompatibilité certaine de la coexistence d'un contrat de société, caractérisé par un affectio societatis, et d'un contrat de travail, déterminé par un lien de subordination, réunis entre les mains d'une même personne, au sein de la même société. [...]
[...] Au surplus, pour la Haute juridiction, l'associé personne morale disposant seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, ce qui était de nature à établir qu'elle avait la maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail de l'associé personne physique, caractérise un lien de subordination entre les associés, empêchant l'égalité dans le fonctionnement de la société. La constatation par les magistrats de la Cour régulatrice d'un lien de subordination, déterminant un contrat de travail tel que formulé dans l'attendu de principe du présent arrêt, rend impossible l'existence d'un statut égalitaire d'associé entre les parties et se révèle donc incompatible avec la manifestation d'un affectio societatis de l'associé subordonné. [...]
[...] Cette considération porte à réflexion au vu de l'arrêt étudié, pourtant une explication peut y être apportée à travers le cas d'espèce. En effet, les notions d'affectio societatis et de subordination pourraient coexister dès lors qu'elles ont été librement consenties par les parties au moment de la formation des contrats et dans le cadre de structures ayant vocation et capacité à les accueillir et les réunir, comme c'est le cas pour la société anonyme à responsabilité limitée ayant la personnalité juridique et faisant l'objet de publication. [...]
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