pacte de préférence, violation du pacte de préférence, mauvaise foi, dommages et intérêts, avant-contrat, exécution forcée d'un contrat, annulation d'un jugement, condition de mauvaise foi, intuitu personae, preuve, pourvoi en cassation
Le 18 décembre 1957, un acte de donation-partage a été conclu, attribuant à Madame Adèle A un bien immobilier, tout accompagnant ce leg d'un pacte de préférence au bénéfice de Madame X. Le 7 août 1985, une parcelle du bien immobilier accordé à Madame Adèle A... a été transmis par donation - partage à un autre héritier, Monsieur Ruini A. Finalement, le 3 décembre 1985, Monsieur Ruini A a vendu la parcelle de terrain, dont il avait hérité, à la SCI Émeraude.
Dès lors, Madame X a saisi le tribunal de première instance en violation du pacte de préférence conclu à son bénéfice le 18 décembre 1957, elle invoque la substitution des droits de la SCI Emeraude, en sa qualité d'acquéreur, et subsidiairement l'allocation de dommages et intérêts.
[...] L'ordonnance du 10 février 2016 a permis d'alimenter le dialogue entre le tiers potentiellement acquéreur et le bénéficiaire du pacte de préférence par l'admission de l'action interrogatoire. En effet, les deux derniers alinéas de l'article 1123 du Code civil disposent que « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir » puis « L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. ». [...]
[...] Par la suite, la Cour de cassation précise que, comme pour la sanction de nullité, la substitution ne peut s'obtenir que par la preuve de la mauvaise foi de l'acquéreur. Ainsi, le bénéficiaire du pacte de préférence qui a été lésé de ses droits peut obtenir les droits que l'acquéreur de mauvaise foi a obtenu lors de la conclusion de son contrat avec le signataire indélicat. De manière plus précise, si le bénéficiaire du pacte souhaite se voir attribué les mêmes droits que ceux obtenir par le tiers, alors il peut le substituer dans la vente, dès lors que celui-ci est de mauvaise foi. [...]
[...] Cet article a notamment été discuté lors de cet arrêt, et la solution de la chambre mixte du 26 mai 2006 semblait effectivement être en contradiction avec un tel article, le législateur a donc écarté une telle disposition législative admettant ainsi la sanction d'exécution forcée pour une obligation de faire, conformément à la solution de l'arrêt portée à commentaire. En effet, le législateur admet explicitement la sanction d'exécution forcée en nature par l'article 1222 nouveau du Code civil. Concernant plus précisément le pacte de préférence, l'ordonnance de 2016 est venue codifier cet avant-contrat à l'article 1123 du code civil. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre mixte mai 2006 - La violation du pacte de préférence peut-elle être sanctionnée d'exécution forcée au moyen de la substitution du tiers de mauvaise foi ? « Nemo praecise potest cogni ad factum », cet adage latin affirme que « nul ne peut être contraint à faire quelque chose », ce principe révolu avait pour intention de protéger les droits des personnes. La Révolution française a exprimé cette même volonté par l'article 1142 du Code civil qui excluait la sanction d'exécution forcée pour les obligations de faire, une sanction qui représentait pour les rédacteurs du Code civil un potentiel retour des corvées de l'Ancien Régime. [...]
[...] Une contribution importante à l'amplification de la force d'obligation du pacte de préférence Par l'arrêt du 26 mai 2006, la Cour de cassation contribue de manière importante à l'évolution du pacte de préférence en amplifiant la force obligation de cet avant-contrat, permettant ainsi de la considérer unanimement aujourd'hui comme un réel contrat. En effet, en admettant la substitution de l'acquéreur indélicat, la Haute cour confère un moyen important au bénéficiaire du pacte de contraindre le signataire de tenir son engagement, conformément au principe de force obligatoire des contrats. [...]
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