S'il est désormais bien acquis en jurisprudence que le contrat de crédit-bail est un contrat complexe (Cass. 3e civ., 3 nov. 1981), il n'en demeure pas moins que cette opération originale repose, juridiquement, sur la juxtaposition de trois éléments distincts : l'achat d'une chose, la location de cette chose et une promesse unilatérale de vente auxquels s'ajoute souvent un quatrième élément, à savoir le mandat par lequel la société de crédit-bail demande au preneur d'acheter et de recevoir en son nom et pour son compte le bien qui lui sera livré. Par un arrêt du 23 novembre 1990 et deux autres du même jour, la chambre mixte a mis fin aux divergences qui s'étaient exprimées à ce sujet.
En l'espèce, la question qui se trouvait posée à la chambre mixte de la Cour de cassation était de savoir si la résiliation du contrat de vente entraînait la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail.
[...] À compter de la résiliation chacune des parties est libérée des obligations qui avaient pu naître du contrat. Le crédit preneur n'est plus tenu de mettre le bien acheté à la disposition du crédit preneur et peut conserver les loyers échus Ce dernier n'est plus tenu au paiement des loyers prévus au contrat La conservation des loyers échus par le crédit bailleur - Le crédit bailleur est libéré de son obligation de mettre le bien à disposition du crédit preneur. [...]
[...] - L'arrêt précise que subsistent les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation La formule est reprise d'un précédent arrêt de chambre mixte du 3 mars Une interprétation restrictive de cette réserve - Le maintien de la clause suppose que celle-ci ait explicitement pour objet le règlement des effets de la résiliation du contrat de crédit-bail, intervenant comme conséquence nécessaire d'une résolution de la vente. - La Cour régulatrice a refusé de valider une stipulation relative à l'exigibilité des loyers durant l'instance en résolution de la vente parce qu'elle tend pas à régler les conséquences de la résiliation du crédit- bail” (Cass. [...]
[...] - Ainsi, la cause permet au juge contemporain de préserver l'équilibre entre les parties non seulement lors de la formation du contrat mais encore, ce qui est plus novateur, dans la détermination du contenu obligataire. Et, serait-on tenté d'ajouter, parfois même lors de l'exécution de l'acte. Certes, ce n'est finalement pas sous le visa de l'article 1131 du Code civil, mais sur celui de l'article 1184 que la chambre mixte a ici mis un terme à la célèbre controverse qui opposait la première chambre civile et la chambre commerciale quant aux répercussions de la résolution de la vente sur le crédit-bail adossé. [...]
[...] Cour de cassation, chambre mixte novembre 1990 - la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail S'il est désormais bien acquis en jurisprudence que le contrat de crédit-bail est un contrat complexe (Cass. 3e civ nov. 1981), il n'en demeure pas moins que cette opération originale repose, juridiquement, sur la juxtaposition de trois éléments distincts : l'achat d'une chose, la location de cette chose et une promesse unilatérale de vente auxquels s'ajoute souvent un quatrième élément, à savoir le mandat par lequel la société de crédit-bail demande au preneur d'acheter et de recevoir en son nom et pour son compte le bien qui lui sera livré. [...]
[...] Son action peut aboutir à la résolution du contrat de vente du bien. Lorsque le bien a des défauts ou des dysfonctionnements (malfaçons, vices cachés le rendant inutilisable, mauvaise adaptation le crédit preneur devrait normalement agir contre le crédit bailleur puisque c'est lui qui lui loue le bien. Pourtant, les contrats de crédit-bail contiennent souvent une clause visant à exonérer le crédit bailleur en cas de défaillance du bien loué. Ces clauses sont valables à condition que le crédit bailleur transmette toutes les actions dont il dispose envers le vendeur du bien au crédit preneur. [...]
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