crédit-bail, contrat de crédit-bail, contrat de vente, résolution du contrat de vente, résiliation du bail, résiliation d'un contrat, revirement jurisprudentiel, controverses jurisprudentielles, exécution du contrat, créancier, insécurité juridique, article 1229 du Code civil, rétroactivité, clause contractuelle, caducité
En l'espèce, c'est le centre médical Saint-michel qui a vécu cette déception. En effet, ce centre médical a souhaité obtenir du matériel informatique vendu par le GIE (Groupement d'intérêt économique) Medilec. N'ayant pas les ressources nécessaires, le centre médical a eu recours à un contrat de crédit-bail avec la société Locabail. Ce contrat de crédit-bail est alors assorti du cautionnement du Docteur X. Cette opération sera perturbée à compter du moment où le matériel vendu s'est révélé défectueux et impropre à son usage, dès lors, le centre médical ainsi que le docteur X n'ont plus exécuté leurs obligations de paiement des redevances envers la société Locabail.
[...] Secondement, parce que la conclusion du contrat de vente était une condition déterminante du consentement du crédit-preneur, qui conclut un crédit-bail pour justement obtenir la jouissance d'un bien dont il ne peut se permettre l'achat. En préférant la caducité à la résiliation, la Cour de cassation affirme le caractère objectivement indivisible des contrats de crédit-bail et de vente. La jurisprudence évoque alors « l'interdépendance » des contrats pour les considérer comme objectivement indivisibles, et donc que l'anéantissement de l'un emporte la caducité de l'autre. Reste à savoir, si l'anéantissement du contrat de crédit-bail emporte la caducité du contrat de vente initial ? [...]
[...] Ce débat jurisprudentiel à mis en lumière les différences d'analyse entre une première chambre civile attachée à une perception juridique du contrat de crédit-bail et une chambre commerciale attachée à une analyse plus économique de ce contrat. Effectivement, par un arrêt du 3 mars 1982, la chambre civile de la Cour de cassation s'est montrée favorable à l'anéantissement du contrat de crédit-bail par la résolution du contrat de vente. Les juges civilistes de la Cour de cassation ont alors fait preuve d'une analyse juridique de l'opération en considérant que la résolution du contrat de vente ne permet plus au crédit-preneur de donner à un bail un bien dont il ne peut disposer. [...]
[...] Ainsi, les parties sont libres d'aménager contractuellement les conséquences de la résiliation, et cette liberté vient grandement atténuer cette jurisprudence qui était plutôt favorable au crédit-preneur dès lors qu'il est, par principe, libérer du contrat de crédit-bail dès lors que le contrat de vente est résolu. Mais, cette liberté contractuelle permet essentiellement au crédit-bailleur de maintenir des obligations sur les épaules du crédit-preneur. En effet, une des clauses les plus fréquemment retrouvées en matière d'aménagement des conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail, est celle qui oblige le crédit-preneur à être garant de la restitution du prix de vente qui est dû par le vendeur au crédit-bailleur. [...]
[...] Une nouvelle opposition avec la jurisprudence antérieure qui ne vient que confirmer la « caducité » de l'arrêt du 23 novembre 1990. La doctrine soutient un tel revirement de jurisprudence en considérant que la caducité justifie bien plus l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats, alors que les contours de la résiliation restaient troubles. Certains évoquent ainsi « le fabuleux essor qu'a connu la notion de caducité, notamment en matière de location financière ». [...]
[...] Postérieurement, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence en faveur d'une résiliation du contrat de crédit-bail, et donc de l'absence d'une restitution des loyers payés avant le prononcé de la résolution du contrat de vente. En effet, par un arrêt postérieur du 22 mai 1991, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour d'appel qui condamnait le crédit-bailleur a restitué les loyers perçus avant la résolution de la vente sans rechercher si le paiement des loyers par le crédit-preneur n'avait trouvé une contrepartie dans l'exécution par le crédit-bailleur de ses obligations. [...]
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