Cour de cassation, Chambre mixte, arrêt du 23 novembre 1990, commentaire d'arrêt, contrat de crédit-bail, résiliation de la convention de vente, matériel défectueux, arrêt du 15 mars 1983 de la Cour de cassation, article 1184 ancien du Code civil, article 1131 ancien du Code civil
Conformément à la pensée de Descartes, le contrat se définit comme un remède à l'inconstance des esprits faibles, et ce dans la mesure où il n'est autre qu'un acte de prévision encadrant les relations futures des parties, la vertu prévisionnelle d'un tel acte légitimant alors une grande parcimonie quant au recours à l'anéantissement de ce dernier. C'est ainsi sur une question précisément relative au devenir du contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la convention de vente y étant afférente que fut amenée à se prononcer la chambre mixte de la Cour de cassation en sa décision du 23 novembre 1990.
En effet, désireux d'acquérir du matériel informatique auprès du groupement d'intérêt économique Medilec, le centre médical Saint-Michel conclut une convention de crédit-bail assorti d'un cautionnement avec la société Locabail.
En raison de la défectuosité du matériel livré, le centre médical ainsi que la caution décidèrent conjointement de cesser le paiement trimestriel des redevances relatives à la location dudit matériel. Ces derniers, assignés en paiement des loyers échus ainsi que des indemnités prévues par le contrat de crédit-bail, réclamèrent la résolution du contrat vente pour vice caché aux fins d'obtenir la résiliation connexe du contrat de crédit-bail. Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : la résolution d'une convention de vente afférente à un contrat de crédit-bail est-elle de nature à entraîner la résiliation de plein droit de ce dernier ? *
[...] II) La portée volontairement non rétroactive d'une solution factuellement efficiente. La haute juridiction affirma ainsi de manière claire la non-rétroactivité de sa solution tout en prenant le soin de limiter les effets de sa jurisprudence aux seules clauses ne traitant pas des conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail La non-rétroactivité assumée d'une décision implicitement novatrice. Par le choix de son visa, la haute juridiction semble avoir voulu proscrire tout effet rétroactif de sa solution ainsi et en dépit de l'absence de référence expresse à la notion de cause la Cour de cassation semble être parvenue, au moyen de l'affirmation implicite d'une indivisibilité objective, à lier le contrat de crédit-bail à la convention de vente y étant afférente Une volonté de non-rétroactivité déterminante du fondement juridique à la décision commentée. [...]
[...] Bien que ces conséquences soient régies par le contrat de crédit-bail. Un maintien défavorable au crédit preneur. La pratique répondit en effet par la stipulation de clause de garantie par le crédit preneur quant au montant de la restitution du prix d'achat par le vendeur au crédit bailleur. Le fait que ces contrats de crédit soient classiquement des contrats d'adhésion permit ainsi à la pratique de se servir du maintien des clauses relatives aux conséquences de la résiliation, comme garantie contre l'insolvabilité du vendeur devant restituer le prix d'achat au crédit bailleur. [...]
[...] Par sa décision, la Haute Cour affirme de manière limpide le maintien en dépit de la résiliation du contrat de crédit-bail des clauses de ce dernier afférent aux effets de cette résiliation. Consacrant ainsi une véritable autonomie de ces clauses par rapport à l'ensemble que constitue la convention. En cela la Cour de cassation semble s'inspirer de sa décision du 3 mars 1989 par laquelle elle reconnaissait déjà que la cour d'appel ait légitimement mis en œuvre la clause stipulant une garantie du crédit preneur, quant aux restitutions du prix dû par le vendeur au crédit bailleur, et ce en malgré l'anéantissement du contrat de crédit-bail stipulant cette garantie. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation considère en effet que « la résolution du contrat de vente a pour effet de priver de cause le contrat de crédit-bail portant sur le bien vendu ». À titre d'illustration, il est aisé de citer une décision en date du 3 mars 1982 légitimant ainsi l'anéantissement de ladite convention de crédit-bail par la disparition de cause aux obligations du preneur qu'engendre la résolution du contrat de vente. La chambre commerciale de la Cour de cassation considère en opposition avec la ligne prétorienne défendue par la première chambre civile, qu'en dépit de la disparition du contrat de vente, l‘obligation de non-recours du crédit preneur à l'encontre de l'organisme de crédit-bail reste causé pas le transfert d'action relative à la vente, s'opérant entre ces derniers. [...]
[...] Ainsi et dans la mesure où la Haute Juridiction semble avoir voulu formuler un arrêt de principe, il aurait été opportun de motiver sa solution sur un fondement ne portant pas confusion quant à son interprétation et se faisant prononcer sa solution au visa de l'article 1131 ancien du Code civil. En effet du fait de la restitution du bien auprès du vendeur, le preneur se trouve dépourvu de son droit de jouissance ainsi que de sa faculté de lever l'option afférente à ce même bien, son obligation de payer les redevances convenues se trouve ainsi dépourvue de causes. [...]
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