Droit des sûretés, obligation de mise en garde, engagement de la caution, droit des biens, caution non avertie, action en responsabilité, autonomie financière, principe de proportionnalité, procédure collective, devoir de mise en garde, proportionnalité, protection de la caution, cautionnement disproportionné
En l'espèce, par acte du 26 novembre 2002, une banque a consenti à une société un prêt garanti par le cautionnement d'une personne physique. Après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la banque a cédé à une tierce société un portefeuille de créances incluant celle de la société débitrice. Mais cette dernière, ayant été mise en liquidation judiciaire, la société repreneuse a assigné la caution en paiement.
Dans un arrêt rectifié du 13 septembre 2018, la Cour d'appel de Limoges donne droit à la demande de la société créancière en condamnant la caution à paiement et en rejetant son action en responsabilité contre la société. La caution forme donc un pourvoi en cassation.
[...] La Cour casse et annule l'arrêt en ce qu'il déboute la caution de son action en responsabilité contre la banque sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde. La Cour de cassation affirme nettement que l'obligation du devoir de mise en garde n'est pas conditionnée à une disproportion manifeste Ainsi, cette absence de prise en compte de la disproportion manifeste dans la mise en ?uvre du devoir de mise en garde marque une véritable autonomie de ces deux notions, ce qui sera, par ailleurs, confirmé ultérieurement (II). [...]
[...] La Cour de cassation ne prend donc nullement en compte l'éventuelle absence de disproportion pour juger la mise en ?uvre opportune du devoir de mise en garde. Elle poursuit, par ailleurs, en énonçant que cette obligation de mise en garde « n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement ». La Cour de cassation consacre donc explicitement l'autonomie des notions de proportionnalité et devoir de mise en garde, chose que la jurisprudence antérieure n'avait encore jamais faite auparavant, d'où cette confusion apparue dans l'arrêt d'appel. [...]
[...] Dès lors, la banque n'avait pas l'obligation, du fait de cette non-disproportion, de mettre en garde la caution sur un risque d'endettement excessif qui n'était donc pas avéré. En effet, la Chambre commerciale avait déjà statué en ce sens, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2015, en considérant que « la caution non avertie n'avait pas la possibilité de se prévaloir d'un manquement du créancier à son devoir de mise en garde si n'était pas constatée une disproportion entre son engagement et ses capacités financières ». [...]
[...] Ainsi, cette réforme du 15 septembre 2021 confirme notablement l'autonomie faite par la Chambre commerciale dans la présente décision du 1er juillet 2020 en apportant une définition claire de chaque notion. En effet, le devoir de mise en garde sera effectué par la banque à l'égard de la caution « lorsque le risque d'endettement excessif de la caution résulte de l'inadéquation de l'obligation souscrite par le débiteur principal avec sa capacité financière » tandis que le principe de proportionnalité s'appliquera « lorsque le risque d'endettement excessif de la caution résulte de l'inadéquation de son engagement avec sa capacité financière ». [...]
[...] En effet, il n'avait pas été démontré qu'il disposait de connaissances suffisantes dans le milieu bancaire. À cet égard, la banque était tenue d'un devoir de mise en garde. Puis il existe une seconde condition pour actionner le devoir de mise en garde incombant à la banque. En effet, il faut que le cautionnement crée, à l'égard de la caution, un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières. En l'espèce, l'engagement du débiteur paraissait inadapté aux capacités financières de la caution et semblait donc y avoir un risque d'endettement de cette dernière. [...]
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