Dans l'arrêt du 9 mai 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation est confrontée à un litige affectant l'existence d'une compensation entre deux dettes qui en tout état de cause ne semblent pas répondre aux conditions de validité de la compensation judiciaire. En l'espèce, la société CEMA et la société Lapidor ont passé un contrat par lequel la première société est débitrice d'une obligation de livrer des canetons à engraisser à la seconde qui, pour sa part, s'est obligée elle-même à approvisionner une troisième société en une quantité équivalente de canards gras, la société Darquier. La société Darquier a conclu un second contrat par lequel elle s'est engagée à reprendre la totalité des animaux livrés à la société Lapidor par la société CEMA, une fois ceux-ci dument gavés. Elle est donc débitrice de cette obligation.
Est-ce que la condition de la réciprocité, inhérente à la reconnaissance d'une compensation, est remplie lorsque la dette et la créance en cause ne sont pas dues envers les mêmes personnes ?
[...] La Cour de cassation invoque ainsi le fait que la cour d'appel a violé l'article 1351 selon lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement Autrement dit, en méconnaissant cette décision judiciaire, la cour d'appel n'a pas pu valablement retenir qu'il n'y avait pas de réciprocité, puisque les deux sociétés dont elle invoquait la différence de personnalité morale et l'activité spécifique constituaient en réalité deux sociétés au même patrimoine et donc avec la même personnalité morale. La Cour de cassation parle donc de patrimoine confondu pour mettre en évidence le fait que les deux sociétés avaient la même personnalité morale. C'est justement cette confusion de patrimoines qui permet de conclure à la réciprocité entre les dettes, c'est-à-dire au croisement des dettes et à l'identité exacte des parties aux deux rapports d'obligation. [...]
[...] Ainsi, les deux parties à la compensation doivent être simultanément et personnellement créancières et débitrices au même moment. L'approche traditionnelle de la Cour d'appel Dans cet arrêt, la Cour d'appel adopte une position très classique lorsqu'elle envisage la réciprocité, afin de reconnaître ou non la validité de la compensation opposée par le débiteur assigné en justice par le créancier. En effet, pour qu'il y ait compensation, la condition principale à remplir est que l'on se trouve en présence de dettes croisées entre deux mêmes personnes. [...]
[...] Pour que la compensation puisse avoir lieu, il aurait donc fallu pour la Cour d'appel que la société Darquier et la société CEMA ne forment qu'une seule et même personne morale afin qu'il y ait croisement des dettes et des créances. Or lors de l'instance d'appel, le redressement judiciaire dont la société Darquier faisait l'objet a été étendu à la société CEMA, faisant ainsi apparaître que ces deux sociétés ne formaient en fait qu'une seule personne morale. C'est pour cette raison que la Cour de cassation va estimer que la réciprocité a lieu d'être en l'espèce. [...]
[...] Dans l'arrêt du 9 mai 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation est confrontée à un litige affectant l'existence d'une compensation entre deux dettes qui en tout état de cause ne semblent pas répondre aux conditions de validité de la compensation judiciaire. La société CEMA et la société Lapidor ont passé un contrat par lequel la première société est débitrice d'une obligation de livrer des canetons à engraisser à la seconde qui, pour sa part, s'est obligée elle-même à approvisionner une troisième société en une quantité équivalente de canards gras, la société Darquier. [...]
[...] Mais en l'espèce, la Cour de cassation affirme qu'il est possible que les dettes proviennent d'un ensemble contractuel unique, dépassant ainsi la conception traditionnelle de la connexité dans le cadre de la compensation. La reconnaissance de la connexité dans les ensembles contractuels uniques Il existe un lien de connexité entre deux obligations dès lors que les deux obligations sont réciproques et se rattachent à un même rapport juridique contractuel, quasi contractuel ou légal. La connexité est ainsi constatée lorsque des créances réciproques résultent d'un même contrat ou ont pris naissance à l'occasion de la même convention. [...]
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