Les « contrats de coopération », souvent négociés au détriment des fournisseurs et à l'avantage des centrales d'achat, font l'objet d'un encadrement renforcé notamment depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui met à la disposition des pouvoirs publics une palette élargie de sanctions à l'encontre de ces contrats.
Ce sont les modalités de ce pouvoir de sanction qui étaient discutées dans ces deux pourvois, que la Cour de cassation a examinés le même jour, le 8 juillet 2008, donnant des solutions identiques. A l'origine de ces deux affaires similaires, des pratiques illégales au regard du droit de la distribution, et dénoncées comme telles par le ministre chargé de l'Economie, qui assigne donc ses auteurs aux fins de faire cesser ces pratiques, de faire déclarer leur nullité, d'obtenir la répétition de l'indû et de faire prononcer une amende civile.
La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si le ministre chargé de l'Economie pouvait agir seul en justice, ou s'il devait associer à son action les fournisseurs lésés.
[...] L'article L 441-7 C. com. les définit comme des conventions par lesquelles un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente Ces conventions, autrefois opaques, sont depuis quelques années soumises à une obligation de transparence, qui imposent aux parties contractantes d'établir très précisément le montant de leur rémunération, laquelle doit correspondre à un service effectivement rendu, afin de ne pas léser les fournisseurs. [...]
[...] L'intervention du droit européen est ici rejetée lorsqu'elle a pour effet d'opposer une fin de non-recevoir à une action de protection du marché. Cela semble d'autant plus cohérent que le droit communautaire, de façon générale, s'inscrit tout à fait dans cette logique d'un droit au service de l'ordre public de direction. En effet, comme le souligne Judith Rochfeld, à propos de la protection du consommateur (mais la protection du professionnel en position de faiblesse participe à la même logique) : la protection de la partie faible ( . [...]
[...] Leur argumentation se fonde alors sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 CESDH, dans une interprétation plutôt audacieuse développée dans le deuxième moyen (second pourvoi) : la liberté fondamentale d'agir en justice, qui s'inscrit dans le droit à un procès équitable, implique celle de ne pas être contraint à agir par un tiers C'est ce type de contrainte qu'aurait exercée le ministre de l'Économie sur les fournisseurs, en agissant en justice au nom de leurs intérêts sans les associer à l'action. Cet argument, accueilli par la Cour d'appel de Paris dans la première affaire, est rejeté par la Cour de cassation, qui n'y répond même pas directement. [...]
[...] Ce sont les modalités de ce pouvoir de sanction qui étaient discutées dans ces deux pourvois que la Cour de cassation a examinées le même jour, le 8 juillet 2008, donnant des solutions identiques. À l'origine de ces deux affaires similaires, des pratiques illégales au regard du droit de la distribution, et dénoncées comme telles par le ministre chargé de l'économie, qui assigne donc ses auteurs (Le Galec, centrale d'achat du groupe Leclerc, et ITM Alimentaire France, centrale d'achat du groupe Les Mousquetaires) aux fins de faire cesser ces pratiques, de faire déclarer leur nullité, d'obtenir la répétition de l'indu et de faire prononcer une amende civile. [...]
[...] ) a été conçue comme l'un des instruments de la construction du marché unique Si la solution apportée dans ces arrêts par la Cour de cassation va à contre-courant d'une conception contractuelle classique (dans laquelle seules les parties au contrat peuvent le contester), elle est donc tout à fait cohérente avec l'esprit de la politique communautaire de la concurrence, laquelle affirme être au service du fonctionnement harmonieux du marché, plus que des intérêts particuliers des consommateurs et/ou des professionnels en position de faiblesse. [...]
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