En l'espèce, le président du conseil d'administration d'une société se porte caution solidaire le 9 novembre 1983 de toutes les dettes de sa société, à concurrence de 1 500 000 francs. Après avoir quitté la société, un prêt est consenti à l'entreprise le 12 juin 1987. Cependant, la société est mise en redressement judiciaire le 3 janvier 1989 et le créancier (la banque) actionne la caution, caution qui a résilié son contrat de cautionnement le 20 juillet 1987.
La question était donc de savoir si la caution était tenue de rembourser un prêt consenti par le créancier après qu'elle ait quitté ses fonctions au sein de la société, mais avant qu'elle n'ait résilié son contrat de cautionnement.
[...] L'obligation de couverture commence à la naissance du cautionnement et se termine à la résiliation (si c'est un contrat à durée déterminée). En l'espèce, l'obligation allait donc du 9 novembre 1983 au 20 juillet 1987. Ceci signifie que la caution est tenue de payer les dettes qui sont nées pendant cette période, même si ces dettes lui sont réclamées après la résiliation du contrat par exemple. Dans cette affaire, le prêt a été consenti en juin 1987, avant que la caution ne résilie son contrat. [...]
[...] Dans l'arrêt du 8 janvier 2008, la chambre commerciale suit la position adoptée par la Cour d'appel le 11 février 2005. En effet, la Cour oblige la caution à rembourser la banque puisque la résiliation du contrat est intervenue après que le prêt ait été accordé. De plus, la Cour rejette tout manquement de la banque quant à son obligation d'information. Ainsi, la chambre commerciale prend en compte la qualité de la caution pour apprécier l'obligation d'information et elle fait également une stricte application des obligations de couverture et de règlement (II). [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2008 - le remboursement de créances Différents moyens sont offerts aux créanciers afin de s'assurer du remboursement de leurs créances. La sûreté personnelle la plus répandue est le cautionnement. Ce contrat unilatéral permet au créancier de se retourner contre la caution si le débiteur principal ne s'acquitte pas de sa dette. C'est ce qu'il s'est produit dans la présente affaire. En effet, le président du conseil d'administration d'une société se porte caution solidaire le 9 novembre 1983 de toutes les dettes de sa société, à concurrence de francs. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, estime que cet article n'est pas applicable en l'espèce. Il appartient à la caution de se tenir au courant de l'évolution des dettes de la société, et ce même si elle a quitté ses fonctions, ceci ne relevant pas de l'obligation de bonne foi. Ainsi, le seul moyen pour la caution est de résilier son contrat de cautionnement. Outre la bonne foi, la caution estime également que la banque créancière a manqué à son devoir d'information. [...]
[...] Appréciation de la solution La position adoptée par la chambre commerciale est défavorable aux cautions intégrées. En effet, la chambre estime que de telles cautions sont en mesure de se défendre contre les créanciers, contrairement aux cautions profanes. De plus, un haut dirigeant qui se porte caution pour sa société puis qui quitte ses fonctions reste quand même tenu tant que le contrat n'a pas pris fin, et ce même si la caution n'entretient plus aucune relation avec son ancienne société. [...]
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