La cession de contrat est une notion assez récente. Elle peut être définie comme la substitution d'une partie par un tiers, en cours de l'exécution du contrat. Un tiers cessionnaire est donc investi de la qualité de partie afin de permettre la survie du lien contractuel, les dettes et créances de l'obligation lui étant transmises conjointement. Une question s'est alors posée quant au rôle de la volonté du cédé dans la cession de contrat : le consentement du cédé constitue-t-il une condition de validité de la cession de contrat ? Il n'existe pas de réponse générale à cela. Mais la jurisprudence, par un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 mai 1997, y apporte une précision de taille.
En l'espèce la société Rougeot avait commandé des matériaux à la société CVS. Par la suite, elle s'est vue assignée en paiement de ces factures par la société GSM, à laquelle la société CVS avait entre temps confié, par le biais d'un contrat de commercialisation d'un an, la revente de sa production.
Il s'agit ici de savoir si le contrat du cédé, la société Rougeot, est inconditionnellement nécessaire à la réalisation de la cession du contrat. Par ailleurs, il s'agit également, de manière indirecte, de savoir s'il est nécessaire d'informer le cédé ayant au préalable donné son accord à la cession pour que celle-ci produise ses pleins effets.
[...] Mais s'il n'existe pas de telle clause dans le contrat, la cession exige d'obtenir le consentement du cédé au moment même de la cession. Cette solution semble plus cohérente que la précédente quant à la prévisibilité de la cession (de son moment ainsi que de ses modalités) même si elle semble contraignante du fait de la cession présentée au cédé de manière forcée. Bien que l'arrêt prévoit que le consentement du cocontractant cédé est nécessaire à la validité de la cession et que cet accord puisse être donné au moment même de la cession ou bien avant par le biais d'une clause conventionnelle de cession, certains aspects de la cession de contrat restent en suspend. [...]
[...] La chambre commerciale, le 6 mai 1997, tranche non seulement ce débat jurisprudentiel mais aussi le débat doctrinal quant à la nature et au régime juridiques de la cession de contrat. B. Une précision jurisprudentielle permettant de clarifier la nature et le régime juridiques de la cession de contrat Par cette décision de principe, la Cour de cassation estime que le consentement du cédé est nécessaire pour que la cession du contrat soit valable. En affirmant cela, la Cour de cassation précise implicitement la nature juridique de la cession de contrat. [...]
[...] En effet, la position adoptée par les juges du fond semblait incliner en faveur de la cession possible du contrat par convention, et cela indépendamment du consentement du cédé. Cette position, certes reprise, notamment dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 1994, ne permet pas de dire que la jurisprudence tranche nettement vers cette appréciation. Concernant la position adoptée par la Cour de cassation, l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 1992 semble apporter quelques précisions. [...]
[...] La Cour de cassation admet donc que le consentement du cédé ne soit pas contemporain à la cession mais puisse être exprimé par avance dans une clause du contrat qui sera cédé à l'avenir. Il s'agit là de clauses conventionnelles de cession, qui permettent à chacune des parties de consentir par avance à une éventuelle cession du contrat, neutralisant dans une certaine mesure la portée de l'exigence du consentement du cédé. Cependant, la pertinence de cette solution reste incertaine. En effet, elle conserve le risque de neutraliser, dans les faits, l'exigence du consentement du cédé. [...]
[...] Avant l'arrêt de 1997, la réponse était certaine : l'article 1690 du Code civil s'appliquait à la cession de contrat. Mais l'arrêt de 1997 a fixé le rôle du cédé, une fois que celui-ci a accepté la cession. Il est alors question de savoir si les formalités, une fois le consentement du cédé obtenu, sont nécessaires . Cette question se pose car le cédé a déjà accepté la cession et les formalités ont pour but de l'informer de cette cession : cela semble donc contradictoire et inutile. [...]
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