Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2017, contrat, droit, nullité, location de matériel, société Hamers, Easydentic, proportionnalité de la finalité, contrats indépendants, cause du contrat, article 1131 du Code civil, transaction, contrepartie, contrat synallagmatique
Le contrat n'est pas un acte juridique abstrait, il a une raison de vivre, d'exister, de lier les parties qui ont eu la volonté de s'y lier. Il est difficile de définir la cause, mais elle demeure d'une importance majeure dans la pratique des droits des contrats, puisqu'à défaut d'une cause, ou une cause illicite, immorale, le juge peut ordonner la nullité du contrat. Tel est le cas dans l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2017, un arrêt qui n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel, ce qui montre qu'il se place dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
[...] ) portant sur la fourniture d'un lecteur d'empreintes digitales était nul pour absence de cause » et demeure caduque le devoir de la société Hamers de régler les loyers impayés à la société Parfip. Cependant la société Easydentic a formé deux contrats et si le premier était dépourvu de cause, le deuxième ne l'était pas à priori puisque l'utilisation de la caméra était possible, et le contrat n'était pas défectueux à ce sens. Celui-ci étant formé à quelques jours d'intervalle était juridiquement indépendant du 1[er] contrat et la nullité du premier ne devait pas entrainer la nullité du 2[d]. [...]
[...] La Cour de cassation a répondu par l'affirmative, s'inscrivant dans sa longue jurisprudence. Elle a jugé que la contrepartie consistant dans la fourniture du matériel de vidéosurveillance, en raison de l'impossibilité d'user du dispositif de sécurité biométrique, était illusoire et a dépourvu le premier contrat de cause. L'inefficacité du seul second contrat, compte tenu de la nullité du premier, l'a dépourvu également de cause, la Cour de cassation prononçant ainsi la nullité des deux contrats. Pour ce faire, la Cour de cassation a retenu que le premier contrat était dépourvu de cause ce qui menait nécessairement à la nullité des deux contrats (II). [...]
[...] ) absence de cause lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». En l'espèce au moment de la formation du contrat, la contrepartie de la société Easydentic devait rendre efficace le contrôle des entrées dans le bâtiment privé de la société Hamers par l'installation d'un dispositif de sécurité biométrique et deux caméras. Puisque la CNIL a refusé de donner l'autorisation pour l'usage du dispositif loué dans le contrat, le dispositif de sécurité biométrique ne pouvait pas être fonctionnel, ne pouvait pas assurer la finalité pour laquelle il a été loué. [...]
[...] Le défaut de cause dérivant de la contrepartie illusoire ou dérisoire au moment de la formation du contrat Pour dépasser le caractère purement théorique de la cause du contrat et de lui rendre un aspect nécessairement pratique, la Cour de cassation, au cours de sa jurisprudence, a opéré un contrôle subjectif de la cause, en analysant l'objet de l'obligation du contrat. Par cette analyse subjective, la Cour de cassation a relevé des hypothèses dans lesquelles le contrat serait dépourvu d'une cause. Dans le cadre d'un contrat à titre gratuit, elle a pu notamment relever que la cause était l'intention libérale du contractant. [...]
[...] Puis les juristes médiévaux, dans la volonté de concrétiser cette notion abstraite, mais pour autant vitale, ont fait la distinction entre une cause civile, relative à la forme du contrat et une cause naturelle, qui portait en elle-même le but recherché par les parties dans la formation du contrat et qui donne toute l'efficacité au contrat. Le législateur de 1804 a consacré cette notion à l'article 1131 du Code civil, sans pour autant apporter des précisions : « l'obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite ( . ) ». S'il est difficile de déterminer la cause, il demeure encore plus compliqué, dans l'intérêt de préserver la sécurité des transactions, de définir l'« absence de cause ». [...]
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