Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2010, engagement, garant, bénéficiaire, cautionnement, appel en garantie, garantie autonome, jurisprudence, clause de paiement
En l'espèce, le 8 mai 2004 les époux X (garant) ont signé avec la société Aldouest (bénéficiaire) une convention appelée « garantie à première demande » d'ordre et pour compte de la société Fécodis (donneur d'ordre) à payer à la société Aldouest tout montant jusqu'à la somme de 50 000 euros. La société Aldouest a mis en demeure les époux X de lui payer la somme de 42 809,46 euros due par la société Fécodis alors que cette derrière avait été mise en redressement judiciaire. Cette société n'était pas en mesure de payer.
[...] Au regard de ce moyen, la Cour de cassation aurait pu retenir une décision toute autre. Enfin, il est intéressant de noter que des auteurs ont déjà plaidé pour la création d'un cautionnement autonome qui viendrait s'insérer entre les deux contrats vu précisément. Cependant, Christophe JUILLET parait proposer une solution souhaitée par la doctrine. Pour revenir à l'arrêt en l'espèce, la doctrine aimerait que le critère de l'objet de l'obligation et le critère des modalités de l'appel en garantie soient conciliés entre eux, l'un ou l'autre ne devant pas être abandonné pour autant. [...]
[...] En effet, les juges de la chambre commerciale dans un arrêt du 5 octobre 2010 reviennent sur les modalités de l'appel en garantie pour retenir la garantie autonome et non sur le critère l'objet. En l'espèce, le 8 mai 2004 les époux X (garant) ont signé avec la société Aldouest (bénéficiaire) une convention appelée garantie à première demande d'ordre et pour compte de la société Fécodis (donneur d'ordre) à payer à la société Aldouest tout montant jusqu'à la somme de euros. [...]
[...] Cela illustre bien la rigidité de la Cour de cassation quant au paiement de la dette. Ovilier GOUT fait également référence à cette citation pour considérer que le mécanisme mis en place par la garantie autonome aboutit à renverser les situations procédurales de demandeur et de défendeur En l'espèce, lorsque les juges affirment que les garants ne peuvent soulever d'option ils rappellent implicitement le principe de l'inopposabilité des exceptions à savoir l'absence de moyen de défense contre le bénéficiaire. Le garant ne peut donc opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie : ni la nullité du contrat de base, ni sa résolution ou résiliation, ni son exécution ou inexécution. [...]
[...] Cette publication pourra être porteuse d'une règle jurisprudentielle que pourront suivre les juges. Par conséquent, ceci réduit la portée de la décision en l'espèce alors que l'on aurait pu presque parler d'un revirement de jurisprudence puisqu'il vient statuer une sur la base d'un critère abandonné à savoir celui des modalités de l'appel en garantie. Pour autant, il est rare que seul les arrêts publiés retiennent l'attention. Ainsi, cette décision non publiée est à relativiser même s'il elle est reste toute à fait interessante. [...]
[...] Ainsi, repenser la classification des sûretés personnelles permettrait d'offrir à la pratique des garanties alternatives au cautionnement, souvent jugé trop protecteur de la caution, ainsi qu'à la garantie autonome parfois jugée non protectrice pour les garants. En effet, avec le cautionnement, la caution est protégée par des exigences de forme depuis loi Dutreil du 1er août 2003 qui vient étendre ces règles protectrices même pas pour la garantie autonome qui ne protège pas les garants au contrat. Or lorsqu'une loi prévoit une règle de forme, elle doit être interprétée strictement, sans pouvoir être étendue à un autre contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture