Arrêt du 4 octobre 2011, contrat de franchise, droit des contrats, erreur sur la rentabilité, erreur sur la substance, action en nullité, nullité d'un contrat, vice du consentement, arrêt Poussin, loi Doubin, contrat aléatoire, arrêt Fragonard, article 1110 du Code civil, article 1116 du Code civil, information précontractuelle, article L 330-3 du Code du commerce, arrêt du 11 février 2003, arrêt du 31 janvier 2012, arrêt du 12 juin 2012
Dans les faits, la société Equip'buro 59 a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne "Bureau Center". Ce contrat impliquait également l'adhésion à une coopérative de commerçants indépendants constituée par la société Majuscule. Cependant, les résultats obtenus par Equip'buro 59 ont été nettement inférieurs aux prévisions fournies par le franchiseur, conduisant rapidement à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise.
[...] Cette décision a marqué une étape importante en reconnaissant que l'erreur sur les prévisions financières, fournies par le franchiseur, pouvait constituer une erreur sur la substance du contrat de franchise, justifiant ainsi la nullité du contrat pour vice du consentement. En effet, la jurisprudence a progressivement reconnu l'erreur sur la rentabilité du contrat de franchise comme une erreur sur la substance permettant d'annuler le contrat pour vice de consentement Cette décision, même non publiée au Bulletin, aura un impact fort sur la protection des franchisés, en dépit des franchiseurs (II). [...]
[...] L'arrêt du 4 octobre 2011 est donc particulièrement marquant, car, au-delà de la simple nullité du contrat pour erreur sur la valeur, il inflige également au franchiseur l'obligation de verser des dommages-intérêts. En d'autres termes, il impose une « double peine » : d'une part, le contrat est annulé en raison de l'erreur substantielle sur la rentabilité, et d'autre part, le franchiseur doit réparer financièrement le préjudice subi par le franchisé. Cette décision illustre, une fois de plus, la volonté de protection du franchisé dont le juge fait preuve. [...]
[...] La double sanction du franchiseur ; la protection accrue du franchisé Au cours des années 1980, le modèle de la franchise connaît un essor considérable en France. Cependant, cette expansion s'accompagne de pratiques abusives de la part de certains franchiseurs. Beaucoup de franchisés s'engagent alors sans disposer d'informations précises sur la rentabilité du concept, et, une fois engagés, peuvent se retrouver soumis à des clauses contractuelles restrictives, les plaçant dans une relation déséquilibrée et limitant leur marge de man?uvre face au franchiseur. [...]
[...] Dans l'arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation précise que l'erreur sur la rentabilité ne peut constituer un vice du consentement entraînant la nullité du contrat de franchise que si le prévisionnel litigieux a été établi et communiqué par le franchiseur lui-même. Autrement dit, la nullité ne pourra être invoquée que lorsque l'information erronée provient directement du cocontractant, qui se doit alors de fournir des données sincères et vérifiables. Cette exigence vise à éviter que le franchisé, en qualité de professionnel averti ou même en collaboration avec des experts, ne se contente de ses propres estimations pour remettre en cause le contrat. [...]
[...] Cette double solution, qui se fonde sur l'arrêt du 4 octobre 2011, reflète une volonté jurisprudentielle de protéger le franchisé contre une information mensongère tout en préservant la sécurité juridique des contrats. La doctrine se partage à ce sujet : certains auteurs, tels qu'Alexandre Riéra, saluent cette protection renforcée du consentement du franchisé, mais mettent en garde contre un glissement vers une interprétation trop restrictive qui risquerait d'exclure des cas légitimes de vice du consentement. D'autres, tels que Nicolas Dissaux, critiquent le risque de fragiliser la stabilité contractuelle en imposant une charge de preuve trop lourde au franchiseur ; une telle exigence pourrait en effet fragiliser la sécurité juridique des contrats de franchise, en imposant au franchiseur une charge excessive de vérification de ses documents prévisionnels. [...]
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