contrat de vente, annulation d'un contrat, vice du consentement, nature de l'erreur, réforme du droit des contrats de 2016, arrêt du 30 mai 2006, autorisation administrative d'exploitation, article 1128 du Code civil, conclusion du contrat, ancien article 1110 du Code civil, arrêt du 13 février 2001, article 1135 du Code civil
La Cour de cassation, réunie en chambre commerciale, financière et économique, a rendu un arrêt de principe le 30 mai 2006 qui a trait sur le vice du consentement pour erreur.
En l'espèce, Mme X..., la vendeuse conclut un contrat avec Mme Y..., l'acheteuse, pour la vente d'un camion-friterie. Le litige est né par la renonciation de l'achat du camion-friterie.
La vendeuse assigne en justice Mme Y, l'acheteuse qui fait une demande reconventionnelle. La Cour d'appel de Douai rend un arrêt le 16 juin 2003, qui annule la vente et rejette les demandes de la vendeuse.
Mme Y... se pourvoit en cassation qui rend un arrêt le 30 mai 2006 en rejetant sa demande.
Mme X..., , la vendeuse, souhaite être indemnisée du préjudice subi suite à la renonciation d'une vente conclue par le contractant.
Cependant, Mme Y...,, l'acheteuse, prétend annuler la vente au motif que la vendeuse ne bénéficiait pas d'une autorisation administrative d'exploitation de ce camion-friterie à l'endroit où il était implanté.
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale mai 2006 - Est-il possible d'annuler un contrat de vente pour une erreur sur les motifs extérieurs à l'objet de celui contracté ? La Cour de cassation, réunie en chambre commerciale, financière et économique a rendu un arrêt de principe le 30 mai 2006 qui a trait sur le vice du consentement pour erreur. En l'espèce, Mme X la vendeuse conclu un contrat avec Mme Y l'acheteuse pour la vente d'un camion-friterie. Le litige est né par la renonciation de l'achat du camion-friterie. [...]
[...] La Cour de cassation s'appuie sur celui-ci pour juger qu'il n'y a pas d'erreur portant sur les motifs puisque l'objet de la vente n'est pas remis en cause qui est le camion-friterie. Dans notre cas, la Cour de cassation fait une bonne application du droit. En effet, la vendeuse est dans une position d'attente légitime suite à la conclusion du contrat. À savoir, qu'une fois le contrat conclu alors les parties s'obligent mutuellement d'après l'article 1103 du Code civil. La force obligatoire du contrat est un élément qui permet à la vendeuse d'attendre le prix de la vente en contrepartie de son camion-friterie. [...]
[...] Le devenir de l'attendu de principe comme article depuis la réforme de 2016 Une réforme a été apporté par l'ordonnance du 10 février 2016 qui simplifie le droit civil. Cette réforme insère dans son d'application l'erreur sur les motifs consacrée à l'article 1135 du Code civil. En effet, l'ancien article 1110 du Code civil avant la réforme s'étale sur une série d'article selon les types d'erreurs retrouvées dans la jurisprudence. Toutefois, en principe l'erreur sur les motifs n'est pas invocable comme cause de nullité. Cependant, la réforme insère une exception concernant les libéralités mais elle émet aussi une limite. [...]
[...] Est-il possible de s'interroger sur la possibilité d'annuler un contrat de vente pour une erreur sur les motifs extérieurs à l'objet de celui contracté ? Les juges de la Cour de cassation annulent et censurent car il n'était pas écrit dans le champ contractuel l'élément a été pris en considération par la Cour d'appel. À savoir, l'autorisation administrative d'exploitation du camion-friperie à l'emplacement où il était. Il convient de se pencher à sur l'invalidité de l'erreur sur les motifs extérieurs pour vice de consentement avant d'aborder la consécration de l'attendu de principe précisé par la Cour de cassation d'une possibilité d'invoquer l'erreur sur les motifs (II). [...]
[...] La Cour de cassation estime que les juges du fond ont manqué de prendre en considération des faits dans la décision rendue. Il faut préciser que le motif à cassation est le manque de base légale. En effet, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel de Douai qui s'appuie sur le contrat de bail de la vendeuse alors qu'il n'y avait pas lieu à s'intéresser à un autre contrat extérieur à celui conclu entre les parties. [...]
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