Cour de Cassation, 30 mai 2006, erreur sur les motifs, erreur sur l'existence, cause de nullité, juge de fond, objet du contrat, motif du contrat, condition d?invocabilité, annulation du contrat, motif déterminant, Cour d'appel, camion-friterie, foodtruck
En l'espèce, un contrat de vente d'un camion-friterie a été conclu. L'acquéreuse a finalement renoncé à l'achat dudit camion au motif que la vendeuse ne bénéficiait pas de l'autorisation administrative d'exploitation de ce camion-friterie à l'endroit où il était implanté.
La vendeuse a assigné l'acquéreuse en paiement d'une somme de 30 000€ à titre de dédit suite à son refus d'acheter le camion-friterie, et donc pour inexécution d'une obligation contractuelle. L'acquéreuse a quant à elle demandé l'annulation du contrat de vente au motif que la vendeuse ne bénéficiait pas de l'autorisation administrative d'exploitation de ce camion-friterie à l'endroit où il était implanté. Un appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Douai, qui a rendu un arrêt le 16 juin 2003 dans lequel elle déboute la vendeuse de sa demande. Celle-ci a alors formé un pourvoi devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La Cour d'appel a estimé que l'autorisation administrative de l'utilisation de l'emplacement était indissociable de la vente puisque le but de l'acquéreuse était d'acheter le camion-friterie, en vue d'exercer un commerce sédentaire sur la parcelle louée. Du fait du manquement de cette autorisation administrative, la Cour d'appel retient qu'il y a erreur sur l'existence de la cause et donc fait droit à la demande de l'acquéreuse en annulant le contrat.
Il s'agissait donc pour la Cour de cassation de déterminer si l'erreur sur un motif déterminant était une cause de nullité du contrat.
[...] En effet, elle estime au regard de l'économie générale du contrat que c'est un motif déterminant et de ce fait, que c'est une condition invocable comme cause de nullité du contrat, puisque l'acquéreuse se trouve ainsi dépourvue de contrepartie dans la mesure où elle ne pourra pas utiliser le camion- friterie à des fins d'exploitation commerciale sédentaire. Les juges du fond font ici une appréciation in concreto du caractère déterminant du motif, mais sans rechercher précisément dans le contenu du contrat si celui-ci contenait une clause érigeant ce motif comme condition du contrat. Or, ce n'est pas une cause d'annulation du contrat selon la Cour de cassation. [...]
[...] Cour de Cassation, chambre commerciale mai 2006 – L'invocation de l'erreur sur les motifs comme cause de nullité du contrat La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 30 mai 2006 portant sur l'invocation de l'erreur sur les motifs comme cause de nullité du contrat. En l'espèce, un contrat de vente d'un camion-friterie a été conclu. L'acquéreuse a finalement renoncé à l'achat dudit camion au motif que la vendeuse ne bénéficiait pas de l'autorisation administrative d'exploitation de ce camion-friterie à l'endroit où il était implanté. [...]
[...] Les juges se basent ainsi non seulement sur les motifs de l'acquéreuse pour apprécier l'erreur du contrat, c'est-à-dire les raisons personnelles de contracter, mais également sur la cause au sens subjectif. Celle-ci s'entend comme les raisons psychologiques ayant poussé une partie à contracter en vue d'aboutir à un résultat particulier. Autrement dit, il s'agit du but des parties. La Cour d'appel s'est ici basée sur la jurisprudence Point club vidéo, qui est un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la Cour de cassation. [...]
[...] Cette décision des juges de cassation est largement bénéfique pour la vendeuse, puisque celle-ci n'est pas supposée connaître les motifs qui ont poussé l'acquéreuse à contracter. En effet, peu importe les raisons pour lesquelles l'acquéreuse a choisi de contracter, le contrat reste valable tant que ses raisons sont licites. C'est la première raison pour laquelle la Cour de cassation sanctionne les juges du fond, puisqu'en l'espèce, le but de l'acquéreuse d'exploiter le camion à des fins commerciales et donc d'acquérir un emplacement afin d'exercer cette activité n'avait pas à être porté à la connaissance de l'acquéreuse. [...]
[...] Il n'y a donc pas d'innovation de la part des juges de cassation sur ce point. Par ailleurs, ce principe a été repris par la réforme du droit des contrats de 2016 à l'article 1135 du Code civil, qui dispose que « l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité ( ) ». Si le principe établi interdit l'invocabilité de l'erreur sur les motifs comme cause de nullité du contrat, la Cour de cassation admet toutefois une exception permettant une certaine stabilité contractuelle : la possibilité d'une stipulation expresse érigeant un motif déterminant comme condition du contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture