Suite à la conclusion, en mars 1980, d'un contrat de fourniture d'une durée de cinq ans, à compter de 1983, un prestataire de service, défendeur en l'espèce, s'est engagé à fournir à une société de fabrication de sirops de fruits, des produits nécessaires à la réalisation de son activité, moyennant un prix pour partie indexé. En effet, était stipulé un indice général des taux de salaires horaires ouvriers pour déterminer le prix en ce qui concerne 35% des produits fournis. Or, la société demanderesse, après avoir invoqué l'illicéité de ladite clause d'indexation, a refusé, peu après le début de l'exécution du contrat, d'appliquer les prix conclus en y substituant le prix de marché.
La question qui va se poser à la Cour de cassation est celle de savoir quelle est la nature de la nullité, lorsqu'une indexation conventionnelle tombe sous le coup d'une prohibition légale particulière, et partant, si l'indice, considéré comme illicite au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, est susceptible de validation par les parties au contrat ?
[...] Une Cour de cassation excessivement timorée ? La Cour de cassation vient ici casser l'arrêt, on le sait, au motif qu'il s'agit d'une nullité absolue. Dans la présentation de son arrêt, elle prend d'ailleurs le soin d'évoquer le rejet par la cour d'appel de la thèse selon laquelle il s'agissait d'une nullité de direction. Il convient toutefois d'éviter les anachronismes, en ce qu'en aucun cas, la Cour de cassation ait entendu établir une distinction nette entre la nullité pour contravention à l'ordre public de protection et la nullité pour contravention à l'ordre public de direction. [...]
[...] Suite à la conclusion, en mars 1980, d'un contrat de fourniture d'une durée de cinq ans, à compter de 1983, un prestataire de service, défendeur en l'espèce, s'est engagé à fournir à une société de fabrication de sirops de fruits, des produits nécessaires à la réalisation de son activité, moyennant un prix pour partie indexé. En effet, était stipulé un indice général des taux de salaires horaires ouvriers pour déterminer le prix en ce qui concerne 35% des produits fournis. Or, la société demanderesse, après avoir invoqué l'illicéité de ladite clause d'indexation, a refusé, peu après le début de l'exécution du contrat, d'appliquer les prix conclus en y substituant le prix de marché. Ainsi, le créancier va assigner son cocontractant, le 4 octobre 1984 en paiement du complément. [...]
[...] En outre, elle ajoute, pour appuyer ses propos, que l'effet de cette clause n'est pas de nature inflationniste sur le prix des biens produits par la société requérante. Cette dernière va, par conséquent se pourvoir en cassation. La question qui va se poser à la Cour de cassation est celle de savoir quelle est la nature de la nullité, lorsqu'une indexation conventionnelle tombe sous le coup d'une prohibition légale particulière, et partant, si l'indice, considéré comme illicite au sens de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, est susceptible de validation par les parties au contrat . [...]
[...] Une liberté contractuelle s'effaçant au profit de l'ordre public Dans l'arrêt à l'étude, la Cour de cassation va rendre un arrêt de cassation au motif que la nullité dont il s'agit est une nullité absolue et, partant, elle n'est pas susceptible de confirmation c'est-à-dire d'un acte juridique par lequel une personne pouvant demander la nullité d'un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché. En effet, la Cour d'appel, bien qu'affirmant le caractère illicite de la clause d'indexation en l'espèce, va accueillir les demandes du prestataire de service aux dépens de la société, au motif que cette dernière, en appliquant la clause dans l'exécution du contrat, avait usé de son droit à confirmation. L'affirmation du caractère absolu de cette nullité par la Cour de cassation endigue ainsi toute possibilité de confirmation de la part des parties. D'ailleurs, cette décision est logique. [...]
[...] En effet, il résulte du texte même de l'article 14 de ladite ordonnance repris dans l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, et d'ailleurs la Cour de cassation prend le soin de le rappeler dans l'arrêt commenté, que dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties Néanmoins, l'unité du droit jurisprudentiel se heurtait au fait que les juges appliquaient tantôt le régime de la nullité absolue, tantôt le régime de la nullité relative. [...]
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