Prévisibilité contractuelle, prestations de services, contrats de prestations de services, droit des contrats, dommages et intérêts, responsabilité contractuelle, équilibre contractuel, action en responsabilité, opposabilité aux tiers, responsabilité extracontractuelle, responsabilité civile, force obligatoire du contrat, effet relatif du contrat, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, liberté contractuelle, arrêt Clamageran
En l'espèce, en novembre 2014, un contrat de prestation de service est conclu entre la société Aetna Group France (société Aetna), fabricants de machines, et la société Clamageran expositions (société Clamageran), spécialiste en logistique.
Le contrat stipule que la société Aetna confie la manutention et le déchargement de machine à la société Clamageran. Un des employés de la société Clamageran endommage une machine.
À la suite de cet incident, l'assureur de la société lésée, la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige par Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni (société Itas Mutua) l'a indemnisé pour les dommages, puis, en tant que subrogé dans les droits de la société Aetna, a poursuivi la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale juillet 2024, arrêt « Clamageran » - Comment la solution établie par la Cour de cassation, sans étendre le régime contractuel aux tiers, permet de concilier les principes d'équilibre contractuel et d'effet relatif ? La tendance jurisprudentielle et législative de ces dernières années, comme le démontre les objectifs du projet de réforme de la responsabilité civile, évolue vers la prévisibilité contractuelle au détriment de l'effet relatif. À cet égard, l'arrêt « Clamageran », rendu le 3 juillet 2024 par la Cour de cassation représente un tournant majeur. [...]
[...] En effet, ce revirement partiel d'une jurisprudence fortement critiqué, articulent de façon délicate les principes de force obligatoire et d'effet relatif des contrats. L'arrêt Boot Shop confirmé par l'arrêt Bois rouge était en contradiction flagrante avec le principe d'effet relatif : l'opposabilité du contrat aux tiers étant hémiplégique c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnait que partiellement puisque les tiers pouvaient invoquer le contrat pour demander l'exécution d'une obligation alors que le contrat ne pouvait pas lui être imposé. Cette jurisprudence créait donc un déséquilibre terrible entre les parties et les tiers. [...]
[...] Par cet arrêt du 3 juillet 2024, les hauts magistrats opèrent un rééquilibrage louable entre les intérêts des tiers et des contractants. En l'espèce, la Cour indique que cette solution a été adoptée « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque un contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même. » Cette innovation introduisant l'opposabilité aux tiers des conditions et limites applicables aux contractants soulève plusieurs questions, elle reste, en l'espèce cohérente et suit le mouvement de réforme de la responsabilité civile. [...]
[...] Rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juillet 2024, l'arrêt Clamageran va encore plus loin. S'il réaffirme qu'il n'est pas nécessaire pour le tiers de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel, mais uniquement d'établir un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice qu'il subit, la Haute cour va encore plus loin en innovant sur les conséquences d'un tel choix. B. L'innovation introduisant l'opposabilité aux tiers des conditions et limites de la responsabilité extracontractuelle Les jurisprudences « Boot shop » et « Bois rouge » ont été largement commentées et critiquées en ce qu'elles conféraient un avantage notable aux tiers puisque les clauses de responsabilité, convenues entre les parties, leur étaient inopposables. [...]
[...] Par ailleurs, la décision reste source de nombreuses interrogations, elle accentue la confusion entre les deux régimes de responsabilité et ne précise pas si l'opposabilité des clauses aux tiers couvrent seulement les clauses limitatives de responsabilité ou si elle s'étend à d'autre type de clause. En outre, l'arrêt ne précise pas si l'opposabilité des clauses aux tiers est supplétive de volonté ou si elle a un caractère d'ordre public. La jurisprudence de la Cour de cassation viendra surement répondre à ces questions et il est possible, qu'étant donné les jurisprudences antérieures, les hauts magistrats aillent vers une conciliation de cette opposabilité avec le principe de liberté contractuelle, en la considérant comme supplétive de volonté. [...]
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