Arrêt du 3 juillet 2024, droit des contrats, Contrat assurance, dommages et intérêts, force obligatoire du contrat, ancien article 1134 du Code civil, responsabilité contractuelle, ancien article 1165 du Code civil, arrêt du 12 octobre 1971, arrêt Bootshop, arrêt du 13 janvier 2020, invocabilité du contrat par les tiers, ancien article 1231-1 du Code civil, article 1240 du Code civil, ancien article 1382 du Code civil, clause limitative de responsabilité, inopposabilité, effet relatif du contrat
En novembre 2014, la filière française d'une société a conclu un contrat avec une autre société pour assurer le transport de ses machines de l'Italie vers la France. Lors d'un transport, un employé de la société débitrice a endommagé l'une des machines. Une société tierce, assureur de la société créancière, a indemnisé la filière italienne de la société créancière pour le dommage causé par l'employé. La société tierce assigne la société débitrice pour le versement de dommages et intérêts suite à l'indemnisation qu'elle a versée à la filière italienne de la société créancière.
[...] Pour autant, dans un arrêt rendu dans l'assemblée plénière, le 13 janvier 2020, la Cour de cassation va aller à l'encontre de l'arrêt de 2006 et va affirmer que, désormais, il n'est plus nécessaire pour un tiers de présenter une preuve d'une faute spécifique réalisée dans le champ contractuel. L'arrêt du 3 juillet 2024 rapporte un nouveau principe allant en faveur des contractants et de leurs obligations. Il y a donc la présence d'un mouvement progressiste dans les intérêts des droits des auteurs, malgré un délaissement inévitable du tiers au contrat. [...]
[...] Par un arrêt du 12 octobre 1971, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe de l'effet relatif des contrats, en rappelant que « les contrats n'ont d'effets qu'entre les parties ». En l'espèce, la Cour de cassation reprend la Cour d'appel, qui affirme l'existence d'une opposabilité du contrat en disant « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ». [...]
[...] Donc, selon ce principe, les contrats doivent être respectés au même titre que les lois par les parties, pour ce fait, il faut donc que les parties elles-mêmes choisissent le contenu du contrat qu'elles vont devoir respecter. Les parties peuvent notamment décider d'inclure des clauses limitatives de responsabilité dans le contrat. Ces clauses permettent aux parties de s'assurer que, pour certaines obligations, même si elles sont inexécutées, elles ne permettent pas d'entraîner la responsabilité contractuelle de la partie défaillante. Dans une décision du 18 décembre 2007, la Cour de cassation a réaffirmé la validité des clauses limitatives de responsabilité, mais a néanmoins ajouté que ces clauses doivent être claires et précises dans le contrat pour éviter les abus. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale juillet 2024, n°2114.947, Publié au bulletin - Un tiers au contrat peut-il obtenir le versement de dommages et intérêts pour un dommage causé par l'une des parties dans le cadre du contrat ? Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a pu se prononcer sur la question de l'indemnisation d'un dommage envers un tiers du contrat. En novembre 2014, la filière française d'une société a conclu un contrat avec une autre société pour assurer le transport de ses machines de l'Italie vers la France. [...]
[...] Un arrêt divergeant des jurisprudences antérieures Avant cette décision du 3 janvier 2024, les arrêts jurisprudentiels mettaient au même niveau la responsabilité contractuelle et extracontractuelle des parties au contrat. La notion de responsabilité contractuelle est définie à l'article 1231-1 du Code civil, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance de 2016, pour lequel le contractant défaillant pourra être condamné « au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation ». La notion de responsabilité extracontractuelle se déduit de l'article 1240, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance de 2016, qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...]
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