chambre commerciale, effets du contrat, Bulletin civil, soous-traitance, clause de réserve de propriété, négligence, juge commissaire, acceptation tacite, droit des contrats, réforme du droit des contrats, transfert de propriété
L'arrêt à commenter, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 1996, a trait aux effets du contrat entre les parties et plus précisément à la force obligatoire du contrat et à l'effet translatif du contrat.
Les faits de l'espèce sont les suivants : Une société CIAT, le vendeur, vend en précisant une réserve de propriété concernant l'objet de vente à une société Minéo, l'acheteur. Ce dernier, dans le but de contrat de sous-traitance, revend à d'autres sociétés (entreprise industrielle, société Fougerolle, société Pollet, M.Y...) sous-traitantes. C'est pourquoi, le litige nait de la négligence de cette clause de réserve de propriété.
[...] C'est pourquoi l'exception à ce principe se produit dès lors qu'il y a un contrat réel ou solennel. Donc, lorsqu'il y a un contrat réel alors, le transfert de propriété intervient au moment de la formation du contrat donc de la remise de la chose. Notamment c'est le cas pour cet arrêt où la société vendeuse fabrique des matériaux de climatisations et de ventilation et la société acheteuse les revend par le biais des contrats de sous-traitance. Aussi, une autre décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 juin 1989 émet l'idée selon laquelle « la clause stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur est acceptée par celui-ci par l'exécution du contrat en connaissance de cause, une clause de réserve de propriété remplit les conditions requises par l'articles 121 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exercice de l'action en revendication du débiteur mis en redresse judiciaire ». [...]
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale décembre 1996 - Les effets du contrat entre les parties L'arrêt à commenter, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 1996, a trait aux effets du contrat entre les parties et plus précisément à la force obligatoire du contrat et à l'effet translatif du contrat. La décision, publiée au Bulletin civil, atteste de son importance, du point de vue de la Cour de cassation. Les faits de l'espèce sont les suivants : une société CIAT, le vendeur, vend en précisant une réserve de propriété concernant l'objet de vente à une société Minéo, l'acheteur. [...]
[...] Cependant, le vendeur saisit le juge-commissaire par une requête pour les sociétés sous-traitantes Fougerolle et Pollet et M.Y . La requête a été rejetée. Le vendeur assigne en justice devant le Tribunal les autres sociétés. Le Tribunal comme raison) l'ordonnance du juge-commissaire ainsi ordonne le paiement d'une somme à la société Entreprise Industrielle, société sous-traitante à M. X . administrateur de la procédure collective. Un appel a été interjeté par la société CIAT, l'intimé, à la Cour d'appel de Paris le 13 septembre 1994. [...]
[...] En l'espèce, la société acheteuse invoque la présence d'une clause qui laisser place à une acceptation écrite pour toutes clauses contraires à ses conditions générales. En effet, la société vendeuse n'invoquait seulement et uniquement l'acceptation dans le silence de la clause litigieuse. De plus, une jurisprudence du 2 juin 2015 rendue par la Cour de cassation souligne davantage que « le renvoi aux conditions générales dans le document principal qui figurait sur le resto suffisait si les conditions générales étaient au verso ». [...]
[...] Aussi, il émet que la clause de réserve de propriété avait été acceptée tacitement par le vendeur dès lors qu'il y a exécution du contrat en connaissance de cause ainsi annonce que la Cour d'appel priva sa décision de base légale suivant l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985. Le problème soumis à la Cour de cassation était celui de savoir s'il est possible pour un acheteur de se prévaloir du non-respect d'une clause de réserve de propriété qui n'avait pas été expressément acceptée, mais de considérer qu'il l'avait été tacitement. À savoir que le vendeur ayant précisé une clause qui stipule une acceptation écrite. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. [...]
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