Arrêt du 3 décembre 1996, droit des contrats, réforme du droit des contrats de 2016, contrat de vente, clause de réserve de propriété, sous-traitance, redressement judiciaire, ancien article 1134 du Code civil, recouvrement de créances, liberté contractuelle des parties, article 1102 du Code civil, volonté des parties, article 1120 du Code civil, arrêt du 13 septembre 1994, article 121 de la loi du 25 janvier 1985, article 1200 du Code civil, ancien article 1125 du Code civil, article 1199 du Code civil
En l'espèce, la société fournisseuse, Compagnie industrielle d'application thermique (CIAT) a vendu, sous réserve d'une clause de réserve de propriété adressée par accusé de réception, des appareils à la société Minéo qui, dans le cadre de contrats de sous-traitance a revendu ces biens à la société Entreprise industrielle, à la société Fougerolle ainsi qu'à la filiale de cette société, la société Pollet, liée contractuellement à la région Île-de-France, et enfin à un particulier. La société revendeuse a été mise en redressement judiciaire au détriment de la société fournisseuse qui évoque un impayé de trois commandes passées les 7 et 30 juin, mais également le 29 novembre 1989.
[...] De plus, la société requérante, suite à la mise en place d'une procédure collective visant la mise en redressement judiciaire de la société revendeuse a assigné d'autres parties, tierces au contrat de vente, en réparation de l'impayé issu des commandes litigieuses. L'opposabilité du contrat à des parties tierces La société revendeuse a ainsi, suite à la mise en place de la procédure collective, assigné des tiers, liés contractuellement à la société revendeuse en paiement de la somme litigieuse. La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la Cour d'appel de Paris en déboutant la société requérante de sa demande en indemnisation auprès des tiers impliqués. [...]
[...] De plus, la Cour de cassation considère que le silence de la société revendeuse au reçu des factures ne vaut pas acceptation de la clause de réserve de propriété et que la requête doit en outre être rejetée. Il résulte ainsi de cet arrêt que la société « que la société CIAT ne pouvait se prévaloir du silence opposé par la société Minéo au reçu des factures et des accusés de réception des commandes comportant la clause susvisée pour en déduire que la société Minéo l'avait acceptée tandis qu'elle en avait, au contraire, expressément écarté l'application sauf acceptation écrite non alléguée en l'espèce » Il est tout d'abord nécessaire de mettre en exergue la qualification de l'acceptation de la société revendeuse par les juges du fond pour ensuite évoquer l'impossible applicabilité de la clause de réserve de propriété. [...]
[...] Ainsi, l'arrêt rendu par la cour de cassation est pleinement illustré par ces dispositions nouvelles issues de la réforme de 2016 et il réfute en l'espèce l'invocabilité du silence de la société revendeuse dans la constatation de l'acceptation. Cependant, l'acceptation peut néanmoins être tacite et relever d'une forme de souplesse dans le principe d'acceptation écrite réfutée au sein de cet arrêt. L'impossible acceptation tacite énoncée par les juges du fond La Cour de cassation réfute au sein de cet arrêt du 3 décembre 1996 toute possibilité d'acceptation tacite de la clause de réserve de propriété de la part de la société revendeuse. [...]
[...] La Cour de Cassation reprend ainsi l'interprétation des circonstances litigieuses mise en lumière au sein de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 1994 et affirme l'impossible acceptation tacite de la société revendeuse. Cette décision renvoie à un arrêt de 1938 de la Cour de cassation, qui affirme que l'acceptation tacite peut être évoquée lorsque cela est indéfectiblement lié à l'intérêt exclusif du destinataire de l'offre. La possible acceptation tacite fut également évoquée dans un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2015 mais également au sein d'une décision de cette même juridiction datant du 24 mai 2005. [...]
[...] La Cour déboute ainsi la société CIAT de sa requête en indemnisation sur le fondement de l'absence d'acceptation d'une stipulation extérieure au contrat mais il est également possible de rattacher implicitement cette solution à l'effet relatif du contrat consacré par la réforme de 2016 selon lequel « seules les parties sont obligées par le contrat ». Ainsi, selon l'effet relatif du contrat, des tiers ne peuvent sauf dans le cas de l'opposabilité évoqué à l'article 1200 issu de la réforme de 2016 être contraints par un contrat. [...]
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