Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015, cautions antérieures, cautions disproportionnées, jurisprudence, proportionnalité du cautionnement, charge de la preuve, endettement
En l'espèce, la caisse d'épargne a consenti un prêt de 480 000 euros à la société ADMF participation ainsi que trois prêts de 39 470 euros, 60 000 euros et 30 000 euros à la société AFI.
Le 6 juillet 2007, Mme X et M.Y (gérants de la société) se sont portés caution solidaire du remboursement du prêt de la société ADMF à concurrence chacun de 312 000 euros.
Le 2 décembre 2007, ils se rendent caution solidaires à concurrence de 23 447,29 euros pour le second prêt et de 54 296,48 euros pour chacun des deux autres. Or, les deux sociétés ont été mises en redressement judiciaire en 2008 puis en liquidation judiciaire. Les cautions solidaires ont été appelées afin de payer alors que le montant de la caution leur parait disproportionné.
[...] Ainsi , la Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi incident de la caisse. La cour d'appel parait maladroite en affirmant un possible cumul des engagements alors que ces derniers sont disproportionnés au regard du patrimoine des cautions. Si ce sont des cautions solidaires, on peut se poser la question de savoir si le caractère disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard des seuls revenus et biens de chaque caution ou si on doit tenir compte des revenus et biens de l'autre caution. [...]
[...] Or, les deux sociétés ont été mises en redressement judiciaire en 2008 puis en liquidation judiciaire. Les cautions solidaires ont été appelées afin de payer alors que le montant de la caution leur parait disproportionné. La société Caisse d'épargne a saisit une juridiction de première instance afin d'assigner Mme X et M.Y les cautions solidaires en exécution de leurs engagements. En première instance, les défendeurs ont émis une demande reconventionnelle en invoquant le caractère disproportionné des cautions. À la suite du jugement au premier degré, un appel est interjeté. [...]
[...] Le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement La caution sera libérée de son engagement. Ainsi, les cautions ne se verront donc pas verser les sommes demandées par la banque Caisse d'épargne en raison de leur caractère disproportionné au regard de leur patrimoine. En revanche, une limite peut tout de même apparaitre lorsqu'il existe une anomalie apparente. C'est une limite à la protection de la caution. Cela est plus favorable pour le créancier. La banque n'a pas, sauf anomalie apparente, à vérifier les informations fournies par la caution (Cass, com 10 mars 2015). [...]
[...] Cela répond à l'adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude Le créancier peut se fier aux informations fournies par la caution, sauf contradictions manifestes. En l'espèce, cette affaire illustre une fois de plus que la caution appelée en garantie par la banque n'est pas désarmée et dispose au contraire de solides arguments de défense notamment au travers de l'argument de la disproportion de son engagement de caution personnel et solidaire. Cependant, cette action a trop souvent été autorisée. [...]
[...] En l'espèce, le cautionnement est bien disproportionné puisque le patrimoine des cautions n'a pas augmenté. L 'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement au regard de l'endettement global Lorsque les juges regardent la solvabilité de la caution au vue de son patrimoine, ils prennent en compte à la fois ses revenus mais également tous les éléments du patrimoine de la caution De plus, lorsque le cumul des engagements est disproportionné, il ne peut pas être pris en compte Une disproportion calculée sur tous les éléments du patrimoine de la caution Depuis la loi Dutreil du 1er aout 2003, la disproportion du cautionnement est calculée sur tous les éléments du patrimoine de la caution appelé également l'endettement global. [...]
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